TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2304087_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de Peyrins a formé opposition à sa déclaration préalable en vue de régulariser la transformation d'un bâtiment à usage agricole en habitation, ensemble le refus opposé à son recours gracieux. Il soutient avoir le droit d'opérer cette transformation dans la mesure où il occupe cette construction depuis 39 ans. La commune de Peyrins, représentée par Me Matras, a présenté un mémoire, enregistré le 2 août 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, dépourvue de moyens, est, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, irrecevable ; - cette requête est tardive ; - la décision contestée est purement confirmative de la décision implicite intervenue le 22 janvier 2023 ; - subsidiairement, le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ; - et les observations de Me Nallet-Rosado, représentant la commune de Peyrins. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un hangar agricole situé sur le territoire de la commune de Peyrins (Drôme), sur une parcelle cadastrée ZA n°112, pour la construction duquel il a obtenu un permis en 1984. Ce bâtiment ayant été progressivement et partiellement transformé en habitation sans autorisation, M. B a déposé, en dernier lieu en février 2023, une déclaration préalable en vue de régulariser ce changement de destination. Dans la présente instance, il doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire a formé opposition à cette déclaration. 2. La construction de M. B est implantée en zone naturelle du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Peyrins et ne rentre dans aucune des catégories de celles autorisées par l'article I.2 du règlement applicable dans ce type de zone. Elle ne figure notamment pas au nombre des anciens bâtiments repérés sur le document graphique en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et pouvant faire l'objet d'un changement de destination pour l'habitation ou l'hébergement touristique. En se bornant à soutenir que le fait qu'il l'occupe depuis plusieurs décennies lui confèrerait le droit d'obtenir ce changement de destination, M. B ne critique pas utilement ce motif de l'arrêté en litige, à lui seul suffisant. Il en résulte que ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Peyrins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Peyrins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Peyrins. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. Le rapporteur, F. Permingeat La présidente, C. Rizzato Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304087
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2304087_20250925
Données disponibles
- Texte intégral