TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304089_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2023 et 28 octobre 2024, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 avril 2023 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de mars, avril et mai 2023 ;
2°) de lui accorder un échelonnement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois.
Il soutient qu'il n'a pas reçu la convocation du 20 mars 2023 dans la mesure où il n'avait pas de boîte aux lettres à son nom, ayant loué son appartement à travers la plateforme Airbnb.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 avril 2023 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de mars, avril et mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit de l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant les engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 264-1 du même code : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. (). ".
5. Il résulte de l'instruction que les droits de revenu de solidarité active de M. D ont été suspendus au motif que le requérant ne s'était pas présenté à un rendez-vous pour l'établissement d'un contrat d'engagement et d'orientation le 7 avril 2023. Si M. D soutient qu'il n'a pas été rendu destinataire du courrier du 20 mars 2023 le convoquant à ce rendez-vous au motif qu'il ne pouvait afficher son nom sur la boîte aux lettres de sa location Airbnb, cette allégation, au demeurant dépourvue de tout élément probant, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision dès lors qu'il était tenu d'informer l'administration de tout changement d'adresse ou de domiciliation, en application des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, ou de se domicilier auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou d'un organisme agréé, en application des dispositions précitées de l'article L. 264-1 du même code. Par suite, c'est sans commettre d'inexacte application des dispositions précitées que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu les droits au revenu de solidarité active de l'intéressé.
Sur la demande d'échelonnement :
6. Le requérant demande au tribunal, dans son mémoire du 28 octobre 2024, de faire droit à sa demande échelonnement formulée auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, à hauteur de 200 euros par mois. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 19 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé à l'intéressé un échelonnement à hauteur de 200 euros par mois. Dans ces conditions, les conclusions de M. D tendant à la mise en place d'un échelonnement sont dépourvues d'objet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2304089_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel