TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304089_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. A B, représenté par Me Turmel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation puisqu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ; - elle est illégale en raison de l'incompétence de son signataire et entachée d'un vice de procédure car le préfet n'a pas procédé à l'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment familiale, dans l'application des dispositions des articles L. 313-11, 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée, le 2 novembre 2023, au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2025, le rapport de M. Roux, président. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain entré sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations, a demandé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 15 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 15 septembre 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis au moins 2018. Il démontre avoir créé dans ce pays la société Anna bât, le 29 mai 2019, dont il est toujours le gérant, et avoir acquis, le 29 mai 2020, un bien immobilier à Avignon dont il justifie qu'il demeurait propriétaire à la date de la décision en litige. Il a, par ailleurs, épousé en France, le 17 janvier 2023, une compatriote, Mme D, titulaire d'une carte de séjour temporaire alors en cours de renouvellement, bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée et mère d'un enfant de nationalité française, Youssef Mallek, né en 2016 d'une précédente union, dont elle assume la garde. M. B et son épouse résident ensemble depuis au moins 2020, à Avignon, avec Youssef ainsi que le fils de M. B, Nassim, né d'une précédente union en 2012. Le certificat de fréquentation et le certificat de scolarité produits établissent que Nassim a été scolarisé en France, à l'école maternelle, de 2015 à 2018 et était au collège à Avignon en classe de sixième à la date de la décision attaquée. M. B et son épouse ont enfin donné naissance à Alina, en 2022 et attendaient, à la date de la décision attaquée, la naissance C, né le 26 mars 2024. Au regard de ces éléments qui témoignent de ce que le centre des intérêts privés, professionnels et familiaux de M. B est établi en France, le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du préfet de Vaucluse refusant un titre de séjour à M. B est entachée d'illégalité et doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le président rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, S. VOSGIEN La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2304089_20250123
Données disponibles
- Texte intégral