TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304090_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 2023 et 10 août 2023, M. C A, représenté par Me Cuche, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 avril 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, des autorisations provisoires de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète doit établir que les décisions attaquées ont été prises par une autorité compétente ; - elle a méconnu l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 31 mai 2023 et 7 août 2023. L'instruction a été close au 21 août 2023 par une ordonnance du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, demande l'annulation des décisions du 27 avril 2023 de la préfète du Rhône portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée pour raison de santé, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration de préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 29 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 31 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 27 avril 2023, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 4. Dans son avis du 23 mars 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. A, qui est atteint d'hypertension artérielle et d'une hépatite B pour laquelle il n'a pas débuté de traitement antiviral, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Les documents médicaux datés de 2020 à 2023 produits par M. A qui donnent des indications sur sa prise en charge médicale en France, consistant notamment en la prescription d'un traitement antihypertenseur et en une surveillance biologique et cardiologique régulière, et un courriel du 22 mai 2023 du comité pour la santé des exilés (COMEDE), faisant état, en termes généraux, des difficultés de prise en charge au Sénégal des affections chroniques comme celles dont l'intéressé est atteint, ne sont pas de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour au Sénégal, alors même qu'il a précédemment obtenu une carte de séjour pour raisons de santé valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Compte tenu de ce qui vient d'être jugé, de ce que M. A est dépourvu d'attaches familiales en France et de ce que l'ancienneté de son séjour est incertaine, la préfète du Rhône, alors même qu'il se considère comme français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. Michel L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304090_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel