TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304090_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 mars 2023, le 6 octobre 2023 et le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande a été examinée au regard de l'article 7 b de l'accord franco-algérien alors qu'il avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son employeur est à jour de ses cotisations sociales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe général du droit selon lequel lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il devrait bénéficier d'un titre de plein droit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Alaimo, substituant Me Lumbroso, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 février 1984, indique être entré sur le territoire français le 1er novembre 2014. Le 8 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien de 1968 susvisé. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont il n'est pas contesté qu'il est présent sur le territoire français depuis 2014, a travaillé à plein temps comme plongeur pour la société La ferme de Sannois d'octobre 2019 à avril 2020, ce dont il justifie par la production de son contrat de travail à durée déterminée et de bulletins de paie, puis comme boucher pour la société H Meat à partir de juin 2020, ce dont il justifie par la production de ses bulletins de paie de juin 2020 à février 2023 et d'une attestation de son employeur en date du 10 août 2023. La circonstance opposée par le préfet du Val-d'Oise en défense que la société H-Meat ne serait pas à jour de ses cotisations sociales, à la supposer établie, est sans incidence sur le droit au séjour de M. A. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le préfet du Val d'Oise a, en estimant que l'intéressé ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, que l'autorité compétente lui délivre un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A de lui délivrer, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304090_20240109
Données disponibles
- Texte intégral