TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2304090_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2023 et 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est dépourvue d'objet dès lors que le requérant a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour et que son dossier est toujours en cours d'instruction ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, - et les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat, avocate de M. A. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 7 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 28 février 1975, est entré sur le territoire français dans le courant du mois de juin 2007. Le 3 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite du 3 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à abroger l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d'objet dès lors que M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et que sa demande est toujours en cours d'instruction. Toutefois, la délivrance d'un récépissé est une obligation légale qui ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. En outre, cette circonstance n'a pas pour conséquence de faire disparaître de l'ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dans la mesure où le récépissé de demande de titre de séjour, qui autorise la présence de l'intéressé en France pendant la durée qu'il précise le temps que le préfet statue sur cette demande, n'emporte pas les mêmes effets et les mêmes droits qu'un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A aurait été retirée ou abrogée. Il s'ensuit que le litige conserve son objet. L'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier, que M. A réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Il justifie d'une communauté de vie stable avec sa compagne titulaire d'un certificat de résidence algérien depuis le 11 juin 2011. En outre, le requérant établit, par les pièces produites au débat, travailler en qualité d'étancheur pour le compte de diverses entreprises à compter d'avril 2018. Son employeur actuel, l'entreprise CMBTP Étanchéité, l'accompagne dans ses démarches de régularisation. Il a déposé une demande d'autorisation de travail pour qu'il puisse occuper le poste d'étancheur à temps complet en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Ainsi, M. A justifie de gages d'insertion professionnelle. Il s'ensuit, eu égard à sa durée de présence et à ses conditions de séjour que M. A a fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 février 2023 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour, assortie, par voie de conséquence, d'une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2304090_20250225
Données disponibles
- Texte intégral