TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304091_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2023 et le 13 mars 2023, M. C A, représenté par Me Guillon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le litige a perdu son objet du fait de sa convocation le 23 mars 2023 ; - il a été contraint d'exposer des frais pour les besoins de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à M. A un rendez-vous le 23 mars 2023 afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 4 novembre 1978, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A, à un rendez-vous le 23 mars 2023 afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 mars 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2304091_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA