TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304091_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont entachées d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise née en 1960, est entrée en France le 18 mai 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 30 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen effectif de la situation de Mme D avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Si la requérante soutient que le préfet n'a pas analysé sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas de la fiche de renseignements produite en défense, qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est présente en France depuis seulement onze mois. Si elle fait valoir que sa mère, qui détient une carte de résident de longue durée UE d'une durée de dix ans est atteinte d'une pathologie neurologique chronique et invalidante qui nécessite qu'elle lui porte assistance au quotidien, la requérante ne justifie pas que sa mère ne pourrait pas bénéficier de l'assistance d'une tierce personne. Si elle se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, notamment sa mère, son frère, sa sœur et ses neveux et nièces, elle ne justifie être dépourvue d'attaches familiales au Congo où elle a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. La requérante n'ayant pas sollicité lorsqu'elle s'est présenté à la préfecture la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions.
Sur les mesures d'éloignement :
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Compte tenu de ce qui précède, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d'éloignement seraient entachées d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Sabatier et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304091_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel