TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304091_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, l'établissement public foncier de Normandie (EPFN) demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'opération " Friche Desgenetais/Oril " située rue Auguste Desgenetais à Bolbec. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. () " 2. Les constatations demandées par l'EPFN sur l'état des immeubles situés à proximité de travaux publics entrent dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme indiqué à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Dans l'hypothèse où des dommages affecteraient un immeuble voisin pendant la durée d'exécution des travaux, l'EPFN pourra demander au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 précité du code de justice administrative, que l'expert désigné par la présente ordonnance recherche les causes et détermine l'étendue de ces dommages. O R D O N N E : Article 1er : M. A F, demeurant 9 bis passage Liard, au Havre (76600), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés rue Auguste Desgenetais à Bolbec ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de recenser, le cas échéant, les immeubles qui, bien que non répertoriés dans la requête de l'EPFN, sont susceptibles d'être affectés par des dommages ; 4°) de constater et décrire avec précision l'état des immeubles concernés ; 5°) pour chaque immeuble, rechercher s'il lui apparaît à ce stade, du fait de sa situation et de son état, susceptible d'être affecté par les travaux ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux et à prévenir un danger. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-6-5 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera, par voie électronique, son rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, à l'issue des opérations de constat. Il en notifiera copie à chacune des parties. Cette notification pourra être effectuée par voie électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, expert, à l'EPFN et, par celui-ci qui en justifiera au greffe du tribunal, aux propriétaires des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages dont la liste suit et sera éventuellement complétée par l'expert en application du 3°) de l'article 1er : la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo, M. et Mme E, M. et Mme D, la société Château Blanc 19, Mme C, M. et Mme B. Fait à Rouen, le 21 décembre 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304091_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel