TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304091_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation de droits ou un récépissé de demande de titre de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation, alors qu'il se trouve en situation irrégulière, privé de son allocation de retour à l'emploi versée par Pôle Emploi et de la possibilité de voyager pour rendre visite à sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux importantes et graves conséquences induites par le traitement excessivement long de sa demande ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'injonction de délivrance d'un récépissé, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce récépissé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé aux services de la préfecture du Var une demande de renouvellement de son titre de séjour le 19 septembre 2023. Par un courriel du 22 novembre 2023, les services préfectoraux l'ont avisé que son dossier était en cours d'instruction. La demande de M. A a été réitérée auprès des services de l'Etat. La requête en référé de M. A ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette requête revêt un caractère utile dès lors que M. A ne peut justifier de la régularité de son séjour en l'absence de récépissé. Elle revêt, en outre, un caractère urgent eu égard à la circonstance que M. A est privé de son droit à l'allocation de retour à l'emploi.
8. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le requérant ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. En outre, il est constant que le récépissé de la demande de titre de séjour déposée par le requérant, lequel est visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, peut être assorti d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
JF SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2304091_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel