TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304092_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2304092 et une pièce complémentaire enregistrée le 30 août 2023, M. D B représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2304093 et une pièce complémentaire enregistrée le 30 août 2023, Mme C A, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Tercero, représentant M. B et Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Tercero précise également les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur la situation des requérants en indiquant que les erreurs manifestes d'appréciations invoquées concernent également les conséquences qu'auront les mesures d'éloignement sur la demande de protection déposée pour leur fille E et en soulevant en outre sur ce point un nouveau moyen commun tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, - les observations de M. B et de Mme A, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée pour le préfet de la Haute-Garonne a été enregistrée, dans chacune des instances, le 30 août 2023 à 17h53 et à 17h54, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants nigérians, nés respectivement le 15 août 1996 et le 1er janvier 1990 à Bénin City (Nigéria), ont déclaré être entrés sur le territoire français respectivement le 20 août 2018 et le 12 février 2018. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile respectivement les 19 septembre 2018 et le 28 février 2018. Par deux décisions du 24 mai 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Ces décisions ont été confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 8 janvier 2020. Par deux arrêtés du 20 et du 21 février 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 28 septembre 2022, M. B et Mme A ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile. Leur demande a été rejetée par deux décisions d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2022, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 23 janvier 2023. Par deux arrêtés du 9 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leur présente requête, M. B et Mme A demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2304092 et n° 2304093 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni d'aucune pièce des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens d'erreur de droit invoqués sur ce point doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Il est constant que M. B et Mme A ne sont arrivés sur le territoire français qu'au cours de l'année 2018 et qu'ils n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leur demande d'asile. S'ils se prévalent de la présence de leurs trois enfants mineurs, nés en France, sur le territoire national, et même à supposer qu'ils soient séparés ainsi que le préfet l'a indiqué dans les arrêtés litigieux, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils constituent avec ces derniers puissent se reformer hors de France, et notamment dans leur pays d'origine, le Nigéria. A cet égard, la circonstance que les arrêtés en litige n'aient pas mentionné leur troisième fille F née le 1er janvier 2023 à Toulouse est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Enfin, si les intéressés soutiennent que le préfet n'a pas tenu compte de la demande de réexamen de la demande d'asile déposée au nom de leur fille E, il ressort de l'attestation de demande d'asile délivrée à celle-ci le 7 juillet 2023 que cette de demande, postérieure aux décisions d'éloignement contestées, est sans incidence sur leur légalité. Enfin, si les requérants évoquent le danger que représenterait pour leurs deux filles mineures un retour au Nigéria en raison des risques d'excision auxquels elles seraient exposées, ils ne peuvent utilement se prévaloir des risques encourus dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de fait, de ce qu'elles méconnaitraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation des intéressés et de leurs enfants doivent être écartés. Il résulte également de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté comme étant inopérant. 7. En troisième et dernier lieu, le paragraphe 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : "1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 8. M. B et Mme A ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève susvisée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ni eux, ni leurs enfants mineurs, n'ont la qualité de réfugié à la date des décisions contestées. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni d'aucune pièce des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens d'erreur de droit invoqués sur ce point doivent être écartés. 10. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 11. M. B et Mme A soutiennent que leurs deux filles mineures F et E, âgées de neuf mois et trois ans, encourent des risques d'être soumises à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Nigéria en raison du risque d'excision auquel elles sont exposées. Toutefois, si les intéressés mentionnent des extraits de rapports établis par différents organismes faisant état de l'existence et de la prévalence des risques d'excision au Nigéria, et notamment dans l'Etat d'Edo dont ils sont originaires où 35,5% des femmes ont indiqué avoir été excisées selon une note de la division de l'information, de la documentation et des recherches de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2023, et s'ils produisent à l'instance un certificat indiquant que Mme A a subi une excision, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer, en l'absence d'autres éléments versés aux débats, que les intéressés et leurs enfants seraient exposés actuellement et personnellement à des traitements contraires aux stipulations précitées, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté définitivement leur demande d'asile ainsi que leur demande de réexamen et que l'Office et la Cour ont également rejeté définitivement la demande d'asile de leur fille E. . A cet égard, la circonstance que les arrêtés en litige n'aient pas mentionné leur troisième fille F est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur de fait doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés. 13. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent les éléments de faits retenus par le préfet pour édicter à l'encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. En l'espèce, si les requérant se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2019, ils n'ont été autorisés à y séjourner que le temps de l'examen de leur demande d'asile. En outre, ils ne justifient d'aucun lien d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, il est constant qu'ils ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en février 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu prononcer à l'encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à leur vie privée ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 3, 2304093
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304092_20230926
TA4424 février 2026
DTA_2304092_20260224TA956 mars 2026
DTA_2304093_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2304092_20230926
Données disponibles
- Texte intégral