TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304092_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'illégalité, dès lors qu'il n'a pas été destinataire dans une langue qu'il comprend des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet ne démontre pas que les autorités croates ont été destinataires d'une demande de prise en charge dans les délais ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il justifie d'un lien familial avec son frère, résidant sur le territoire français, qui l'héberge et l'accompagne dans ses démarches administratives et financières. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 1er décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du litige. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté du 16 novembre 2023, est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise les dispositions législatives dont elle fait application et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée doit être écarté. 2. En deuxième lieu, si M. A se prévaut d'une méconnaissance de ses droits à être informé dans une langue qu'il comprend des conditions d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert à destination de la Croatie a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement siglées de l'indicatif de langue " AR " correspondant à l'arabe, qui est l'une des langues officielles du Maroc dont il détient la nationalité et qu'il a déclaré comprendre, lui ont été remises au cours de l'entretien individuel du 2 octobre 2023 mené en application de l'article 5 de ce même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manquent en fait. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande d'asile le 2 octobre 2023 auprès des autorités françaises et que le préfet a saisi le 19 octobre 2023 les autorités croates d'une demande de prise en charge du requérant, qui l'ont expressément acceptée le 2 novembre 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de présentation d'une telle demande dans le délai prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui est au minimum de deux mois, et de son acceptation manque également en fait. 4. En quatrième lieu, si le requérant soutient ne pas avoir été pris en charge en Croatie tandis qu'il obtenu une place en centre d'accueil de demandeurs d'asile en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités croates ne permettraient pas que la demande de M. A soit examinée dans des conditions propres à garantir le droit d'asile. Dans ces conditions, alors même que M. A justifie de la présence de son frère sur le territoire français qui l'héberge et lui apporte une aide dans ses démarches administratives et financières, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de ces circonstances, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le vice-président désigné, Signé S. ThérainLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2304092_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel