TA785ème chambre - juge unique5ème chambre - juge unique
TA78 · 5ème chambre - juge unique — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304092_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 19 mai et 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Vanitou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 23 février 2022 ; - elle a reçu, le 10 mars 2022, une proposition de logement pour un logement de type F4 de 62 m², situé à Chilly-Mazarin, qu'elle a refusé car il n'était pas adapté à sa situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête de Mme A est tardive ; - à titre subsidiaire, Mme A a reçu une proposition de logement le 10 mars 2022 pour un logement de type F4, situé à Chilly-Mazarin, qui a été refusée sans motif légitime et impérieux. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département de l'Essonne comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 3. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Lors de sa séance du 23 février 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, de type T4-T5. Cette décision informait l'intéressée des conséquences du refus injustifié d'une proposition de logement adapté. 5. Il résulte de l'instruction que le 10 mars 2022, la requérante a reçu une proposition de logement pour un logement de type F4 situé à Chilly-Mazarin. Cette proposition a été refusée par la requérante au motif que ce logement, qui ne comprenait que deux chambres et un salon salle à manger double, ne constituait pas un F4 mais un F3. Il résulte toutefois de l'instruction que ce logement se composait de quatre pièces principales. En outre, Mme A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la configuration des lieux aurait rendu impossible l'aménagement du salon salle à manger double pour la création d'une troisième chambre, sans qu'il soit besoin pour autant pour elle de réaliser des travaux significatifs. Par ailleurs, si Mme A soutient que les chambres de ce logement étaient trop petites, outre que ces allégations ne sont pas établies, il résulte des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation que la surface habitable globale pour une famille de sept personnes doit être supérieure à 61 mètres carrés. Dès lors, le logement proposé à Mme A le 10 mars 2022 d'une surface de 62 mètres carrés correspondait à ses besoins et capacités. Il s'ensuit que dans ces conditions, Mme A a refusé une proposition de logement adaptée à ses besoins et capacités telles que reconnus par la commission de médiation de l'Essonne et qu'elle ne justifie d'aucun motif impérieux de nature à justifier son refus. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement. Copie en sera transmise à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. FéralLe greffier, A. Delpierre La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304092
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304092_20250130
TA4424 février 2026
DTA_2304092_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre - juge unique
- Formation
- 5ème chambre - juge unique
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2304092_20250130
Données disponibles
- Texte intégral