TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2304092_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin, 4 août, 12 septembre et 13 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 9 mai 2023 par la commune d'Orbey pour le recouvrement de la somme de 150 euros en raison du non-respect du règlement de collecte de déchets ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - le non-respect des règles de collecte des déchets en point d'apport volontaire ne lui est pas imputable mais résulte de l'absence de diligences de la commune pour procéder à la collecte et vider les conteneurs de tri sélectif destinés aux emballages, qui étaient tous pleins lors de son passage ; il a été contraint de déposer ses emballages à côté des conteneurs, en raison de la saturation de ceux-ci ; - il est de bonne foi et n'a pas fait preuve de négligence puisqu'il a parcouru douze kilomètres pour prendre le soin de déposer ses déchets dans un point d'apport volontaire pour le tri sélectif, qu'il a visité en vain deux autres points de collecte, également saturés, avant de décider de déposer ses déchets au point d'apport volontaire dans lequel ils ont été retrouvés et que lesdits déchets déposés à côté des conteneurs étaient triés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août, 7 septembre et le 13 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, puis un mémoire récapitulatif enregistré le 15 novembre 2023, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune d'Orbey conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 9 mai 2023 par la commune d'Orbey pour le recouvrement de la somme de 150 euros et la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. Aux termes de l'article 1.2 du règlement de collecte des déchets de la Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg : " () Il est interdit de déposer des objets de quelque nature que ce soit à côté ou au pied des conteneurs d'apport volontaire mis en place pour collecter les emballages ménagers. ". Aux termes de l'article 2.2. de ce même règlement : " Définition des déchets relevant d'autres filières d'élimination () des conteneurs d'apport volontaire à verres, papiers-cartons-plastiques + métaux sont à disposition dans chaque village ainsi que des déchèteries. Tout dépôt de déchets à côté des conteneurs d'apport volontaire est interdit (sous peine d'amende de 2e voire de 5e classe (art. R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal)). () ". Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " La collecte des emballages ménagers en points tri (apport volontaire) / Article 5.1 Collecte des papiers/cartons/plastiques/métaux () Article 5.1.2 Collecte en apport volontaire / Ces déchets devront impérativement être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet répartis dans les 10 communes ". Enfin, l'article 9 de ce règlement prévoit que " Les infractions au présent règlement, dûment constatées par une personne assermentée, pourront donner lieu à l'établissement de procès-verbaux et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. / Les infractions identifiées sont : / - les dépôts sauvages et irrespectueux du présent règlement () Ainsi, tout dépôt sauvage d'ordures ou de déchets sur le domaine public fera l'objet d'une procédure d'enlèvement immédiat et lorsqu'il est identifié, d'une procédure de recouvrement des frais afférents à cette intervention, à l'encontre du contrevenant identifié. Il relève du pouvoir de police du maire ". 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la main courante établie le 9 mai 2023 par la police municipale d'Orbey et des clichés photographiques horodatés produits dans la présente instance, que le soir du 8 mai 2023, M. B a déposé des cartons et divers emballages à même le sol, à côté des conteneurs prévus pour la collecte des emballages ménagers. Le requérant ne conteste pas avoir déposé ces déchets de manière non conforme à la règlementation en vigueur mais soutient qu'au regard de la saturation des points d'apport volontaire ce jour-là, il devrait bénéficier de l'indulgence de l'administration. Il fait valoir sa bonne foi, caractérisée notamment par le fait qu'il a parcouru douze kilomètres depuis son lieu de résidence pour prendre le soin de déposer ses déchets dans un point d'apport volontaire, que lesdits déchets étaient correctement triés et qu'il avait constaté la saturation de deux autres points de collecte avant de se résoudre à déposer ses déchets, de manière propre et ordonnée, à côté du troisième point de collecte visité en vain. Si ces circonstances pourraient utilement être invoquées à l'appui d'une demande de remise gracieuse de la somme en litige, elles ne permettent pas de remettre en cause la matérialité de l'infraction constatée et par suite le bien-fondé de la somme mise à la charge de M. B en application du règlement intercommunal de collecte des déchets et de la délibération du conseil municipal d'Orbey du 22 juin 2020 fixant à un montant forfaitaire de 150 euros le tarif d'enlèvement des déchets en cas de non-respect des règles de collecte. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les conteneurs étaient pleins le 8 mai 2023 n'autorisait pas M. B à déposer ses déchets en méconnaissance des conditions fixées par le règlement intercommunal de collecte. Par suite, le requérant est redevable de la somme mise à sa charge au titre des frais d'enlèvement de ces déchets. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d'Orbey et au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2304092_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel