TA694ème chambre4ème chambreDésistement
TA69 · 4ème chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304092_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. C A, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 septembre 2024 au 27 septembre 2028. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une décision du 10 mars 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 2002, est entré en France en octobre 2017. Le 25 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande. 2. Par un mémoire du 7 avril 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par une décision du 28 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Dès lors que M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer. 4. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Imbert Minni au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour sous astreinte. Article 3 : L'État versera à Me Imbert Minni une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, A. Duca La présidente, D. Jourdan L'assesseure la plus ancienne, M. B Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. B Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2304092_20250513
Données disponibles
- Texte intégral