TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2304093_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme D A C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont elle fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de sa demande ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Collas, avocate de Mme A C, qui indique que le mari, le frère et le père de la requérante ont été victimes d'homicides par balle et qu'une de ses filles a été menacée par un gang hondurien et a ainsi dû se réfugier en Espagne, - les observations orales de Mme A C, assistée d'un interprète en espagnol, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocate du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D A C demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, si Mme A C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si Mme A C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A C n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêchée de développer son récit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de vulnérabilité allégué par Mme A C, n'aurait pas été pris en considération lors de son entretien avec le représentant de l'OFPRA ou dans la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". 7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision du 24 février 2023 d'une erreur de droit dans l'application de ces dispositions, en exigeant de la requérante qu'elle justifie du bien-fondé de sa demande d'asile et non simplement de l'absence de son caractère manifestement infondé. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ". Son article 3 stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme A C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA et des précisions qu'elle a apportées à l'audience, que la requérante, de nationalité hondurienne, fait valoir avoir que des membres d'un gang se sont introduits à son domicile fin janvier 2023, qu'elle a été libérée par la police hondurienne et qu'elle est depuis sous la menace de cette organisation criminelle. Lors de l'audience publique, elle a ajouté que son mari, son père et son frère ont été victimes d'homicides par balle, commis par le même gang, et qu'une de ses filles a dû fuir le Honduras pour l'Espagne afin de leur échapper. 11. Toutefois, les déclarations de la requérante sont dénuées de tout élément circonstancié. Elle n'explique notamment pas pourquoi elle n'a pas indiqué à l'officier de protection l'existence d'homicides ayant touché par le passé ses proches et ses déclarations à l'audience sur ce point ont été particulièrement stéréotypées. Mme A C a par ailleurs fluctué à de nombreuses reprises quant aux motivations de son voyage en Europe, faisant valoir parfois qu'elle souhaitait se rendre en Espagne, pays dans lequel elle a vécu dans le passé pendant plusieurs années irrégulièrement, pour y bénéficier de soins médicaux et pour y revoir ses deux filles, qui y étudient. Elle a également fait valoir qu'une de ses filles était enceinte et qu'elle souhaitait l'accompagner pendant sa grossesse. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, non plus que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Panama ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A C l'entrée en France au titre de l'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 24 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 28 février 2023. Le magistrat désigné, V. BLe greffier, N. Dupouy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2304093_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel