TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304093_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. C A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, né en 1982, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du
25 mai 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. M. A B soutient qu'il est né en France et qu'il y a fixé le centre de sa vie privée et familiale depuis le 19 février 2018 avec son épouse qui bénéficie d'une carte de séjour temporaire pour soins médicaux et avec son enfant qui est scolarisé en classe de CE1. Il verse aux débats des pièces attestant de sa présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans. Il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier dans le bâtiment. De nombreux membres de sa famille résident en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 25 mai 2023 porte une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnait de ce fait les dispositions citées au point précédent. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de la situation de M. A B, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rossler, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rossler.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république
près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304093_20231206
Données disponibles
- Texte intégral