TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304094_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 19 octobre 2023, M. C B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est régularisable de plein droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnaît l'article les dispositions de L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant son pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - a été édictée par une autorité incompétente ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet ; - les observations de Me Verilhac, pour M. B, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 3 janvier 1994, déclare être entré en France en octobre 2021, à une date non spécifiée. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis le mois d'octobre 2021, s'est marié, le 4 juin 2022, à Grand Quevilly avec une ressortissante française Mme A. De cette union est née, le 29 juin 2023, une enfant prénommée Nour, de nationalité française, dont le lien de filiation avec le requérant n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Maritime, en défense. Par les pièces qu'il produit, en particulier les photographies, attestations et documents administratifs et médicaux, ainsi que ses déclarations à l'audience, à laquelle l'ensemble des membres de la cellule familiale précédemment cités a, d'ailleurs, assisté, le requérant établit suffisamment la réalité de la vie familiale qu'il invoque, de même que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, avec laquelle il demeure, en compagnie de son épouse, au sein du domicile familial. Dans les circonstances de l'espèce, M. B est dès lors fondé à faire valoir que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Maritime est entachée d'une méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent. Pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation, de même que, par voie de conséquence, la décision refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2023 portant assignation à résidence : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. En application de ces dispositions, le présent jugement, qui fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. B, implique nécessairement qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime assignant M. B à résidence, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, C. BOUVET La greffière, P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304094
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2304094_20231020
Données disponibles
- Texte intégral