TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304094_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août 2023 et 3 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cannes (06400) au titre de l'année 2021 à raison de l'occupation secondaire d'une maison sise 56 boulevard Alexandre III. Il soutient que c'est à tort qu'il a été imposé à la taxe d'habitation en tant que résidence secondaire dès lors que le bien en cause constituait sa résidence principale au 1er janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'une maison sise 56 boulevard Alexandre III à Cannes (06400). Il a été imposé à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à raison de l'occupation secondaire de ce bien. Il en demande la décharge motif pris que le bien en cause constituait sa résidence principale au 1er janvier 2021. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Selon l'article 1407 ter de ce code : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. () / II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ". L'article 1408 du même code prévoit que : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Aux termes de l'article 1411 du même code : " I. - La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. / Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base ". L'article 1415 du même code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'habitation principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal au 1er janvier de l'année imposable et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels. 3. M. B soutient que c'est à tort qu'il a été imposé à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 en tant que résidence secondaire dès lors que le bien en cause constituait sa résidence principale au 1er janvier 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a contesté, par réclamation en date du 6 mai 2021, la taxe d'habitation en litige au motif que le bien en cause était, au 1er janvier 2021, destiné à la location saisonnière. S'il expose que l'immeuble en cause dont il est propriétaire comprend en fait trois logements individuels et qu'il occupe l'un des trois logements comme résidence principale, les deux autres faisant l'objet de locations saisonnières, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite qu'il est indiqué sur un site de location sur la ville de Cannes que " Trois espaces indépendants sont à louer séparément ou ensemble ". En outre, le numéro de téléphone mentionné dans la rubrique contact de ce site est un numéro de téléphone dont l'indicatif est +43, correspondant à un indicatif autrichien. De même, la consultation des fichiers de comptes bancaires transmis par les institutionnels financiers et bancaires démontre que le changement d'adresse en France auprès de ces institutions n'a été effectué qu'à compter du 19 août 2023. Enfin, en se bornant à produire une copie de la déclaration des revenus 2021 portant signature du 23 décembre 2022 qu'il aurait transmis au service compétent, M. B n'apporte la preuve qui lui incombe qu'il avait en France au 1er janvier 2021 le centre de ses intérêts personnels, professionnels et matériels. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat délégué, signé B. RingevalLa greffière, signé O. Mouloud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2304094
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2304094_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel