TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304095_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable même s'il ne peut produire la décision attaquée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 4° et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 6 septembre 2023, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pfauwadel, président ;
- les observations de Me Schürmann, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, soutient être entré en France le 27 avril 2018. Il a fait l'objet le 9 octobre 2020 d'une première mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen le 16 octobre 2020. Il s'est marié le 1er septembre 2021, avec une ressortissante française. Le 24 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 613-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois mois.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (.) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du I de l 'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mai 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse que M. B avait déclarée aux services de la préfecture de la Seine-Maritime. Les services postaux ont fait retour à la préfecture de ce courrier le 31 mai 2023. Il ressort de ce courrier qu'il a été présenté le 12 mai 2023 à l'adresse de l'intéressé, que ce dernier en a été avisé et que le pli était à sa disposition au bureau de poste jusqu'à son retour à la préfecture. Par suite, l'arrêté attaqué est réputé avoir été notifié le 12 mai 2023. La requête a été enregistrée le 27 juin 2023, après l'expiration du délai de recours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B soutient qu'il n'a pas eu connaissance de l'arrêté contesté en raison de son déménagement à Cluses (Haute-Savoie) le 22 février 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a informé les services préfectoraux de sa nouvelle adresse. Par suite, la requête présentée après l'expiration du délai de recours est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime e en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304095_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel