TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304096_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2301682 du 1er mars 2023, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 2 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l'examen de la demande de titre de séjour de M. B A dans les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêt n° 22PA02621 du 3 février 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris. Par l'ordonnance n° 2302653 du 17 mars 2023, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 1er enjoint en outre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 1er mars 2023 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l'examen de sa demande de titre de séjour dans les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêt n° 22PA02621 du 3 février 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 mars 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas remis d'autorisation provisoire de séjour et que l'inexécution des ordonnances du 1er mars 2023 et du 17 mars 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au motif que l'autorisation provisoire de séjour sollicitée a été remise à M. A. Vu : - les ordonnances n° 2301682 du 1er mars 2023 et n° 2302653 du 17 mars 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2023, en présence de Mme Valcy, greffière. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant, d'abord, que le récépissé de demande de titre de séjour dont M. A sollicite la délivrance lui a été remis le 6 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, ensuite : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 3. Dans la mesure où l'écart entre l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'ordonnance du 17 mars 2023 et la remise à M. A d'un document provisoire de séjour ne présente pas de caractère significatif, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à une exécution tardive de cette ordonnance. Les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée doivent en conséquence être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A et de faire application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 9 mai 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
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TA939 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304096_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel