TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304096_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise par Monsieur C de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 12 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement à Me Gaudron d'une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant se trouve en situation de grande vulnérabilité et précarité ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés :
* du fait que la décision est entachée d'incompétence ;
* d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304095.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 en présence de Mme Chroat, greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport et entendu les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
C de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né en 1990, a sollicité l'asile en France le 25 février 2021. A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, M. A a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a définitivement été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2022. Le 12 janvier 2023, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 11 juillet 2023. Par une décision du 12 janvier 2023, l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Le 7 mars 2023, M. A a introduit un recours administratif préalable contre la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. L'OFII a rejeté ce recours le 24 mai 2023. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2023 en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : ():/b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;() 2° Lorsque le demandeur :/ ()b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531- 32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 du dit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (.)/ 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. "
5. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a déjà été dit par une ordonnance
n° 2303009, la demande de M. A tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 janvier 2023, à raison de son irrecevabilité et il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées des articles L. 551-13, L. 542-2 et L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel rejet met fin au droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la fin du mois suivant l'édiction de la décision de rejet, alors même que la Cour nationale du droit d'asile aurait été saisie d'un recours contre la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La Cour nationale du droit d'asile a d'ailleurs rejeté ce recours. Dans ces conditions, l'éventuel bénéfice des conditions matérielles d'accueil auquel le requérant aurait pu prétendre avait nécessairement pris fin à la date à laquelle le juge des référés a été saisi de la présente requête dirigée contre le rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 24 mai 2023. Il s'ensuit que M. A ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée au sens de ce qui a été dit au point 3.
6. Aucun moyen n'apparaît non plus en l'état de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision contestée du 24 mai 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Gaudron, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304096_20230711
Données disponibles
- Texte intégral