TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304096_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2023 et le 30 août 2023, Mme D B, représentée par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il a été pris par un auteur incompétent ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de l'Isère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les observations de Me Leurent, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née en 2005, est entrée pour la dernière fois en France le 18 avril 2022 sous couvert d'un visa court séjour valable du 21 janvier 2022 au 19 juillet 2022. Le 16 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 20 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si Mme B n'est présente sur le territoire français que depuis environ un an au jour de la décision attaquée, elle n'était âgée que de dix-sept ans à son arrivée. Elle vit avec sa mère, Mme C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et le mari de celle-ci, M. A, de nationalité française. Le couple atteste pouvoir subvenir à leurs besoins, à ceux des deux enfants de l'époux, issus d'une précédente union, et aux besoins de la requérante, en particulier au regard du contrat à durée indéterminée conclu par M. A le 22 juin 2021. De plus, Mme B a souhaité poursuivre son cursus scolaire en s'inscrivant au Lycée polyvalent Argouges depuis le 14 avril 2022. Si la requérante a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans dans son pays d'origine, elle était hébergée chez des amies de sa mère depuis que cette dernière s'était installée en France en 2020 suite à son mariage. Les attestations produites par les personnes qui l'hébergeaient témoignent de la détresse psychologique dans laquelle elle se trouvait durant cette période. De plus, son unique sœur est décédée en 2010, et son père, qui réside dans son pays d'origine, a été reconnu auteur de violences conjugales par la justice turque, et avait perdu l'autorité parentale sur la requérante par jugement du 17 mai 2006. Par suite, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 avril 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " et de la mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer des délais d'exécution respectifs de trois mois et de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
L'arrêté du 20 avril 2023 du préfet de l'Isère est annulé.
Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale ", ainsi qu'un document provisoire de séjour dans les délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304096Avocats intervenants
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TA383 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304096_20231003