TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304096_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre et 21 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle a formé une demande d'asile qui demeure pendante. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante paraguayenne, déclare être entrée en France en décembre 2022. Le 25 juillet 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare, sans l'établir, être entrée en Espagne, le 22 janvier 2022, puis en France, au moins de décembre suivant, afin d'y rejoindre M. B, ressortissant français avec lequel elle aurait débuté une relation amoureuse. Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité de cette relation, qui demeure, en tout état de cause, récente à la date de la décision attaquée, ni une quelconque insertion socio-professionnelle en France. En outre, Mme C n'est pas dépourvue d'attaches avec le Paraguay, son pays d'origine, où elle indique que réside sa fille, née d'une précédente union, et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans. Il résulte de ces éléments que la requérante n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaîtrait les stipulations précitées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En l'absence d'élément invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 3 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour. 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a introduit une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 janvier 2024, soit postérieurement à l'adoption de la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu soulever à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, le caractère pendant de cette demande est seulement susceptible de produire des effets sur l'exécution de cette décision, et non sur sa légalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si Mme C fait état ce qu'elle serait la cible de menaces au Paraguay, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir. Dès lors, elle ne démontre pas qu'elle serait exposée à un risque réel de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité en cas de retour dans son pays d'origine. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304096_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel