TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 4 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304097_20230304
- Date
- 4 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 et 28 février 2023, et les 1er et 2 mars 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle viole l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces enregistrées le 1er mars 2023 par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Pelardis, avocate de M. B, et les observations de M. B, - les observations de Me Vo, avocate du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 14 septembre 1983, a fait l'objet le 23 février 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. M. B se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2017 et de la présence de sa fille, D B, née le 10 décembre 2010, de nationalité ivoirienne, dont il est le seul représentant légal en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été signalé par les services de police le 22 février 2023 pour violences sur mineur de quinze ans par ascendant et privation d'aliment sur mineur par ascendant. A cet égard, il ressort du procès-verbal d'interpellation de M. B en date du 22 février 2023 et du procès-verbal d'audition du même jour, que la fille de l'intéressée a rapporté à deux témoins, à savoir sa kinésithérapeute et sa pédiatre, des faits de violence commis par son père à son encontre. Il ressort également de la fiche pénale produite par le préfet de police que l'intéressé est soumis à un contrôle judiciaire. 4. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est le seul représentant légal de sa fille mineure et qu'il fait valoir, tant dans ses écritures qu'à l'audience, qu'il contribue seul à l'entretien et à l'éducation de sa fille. A l'appui de ses allégations, il produit notamment une attestation du directeur de l'espace vie sociale de l'association Axes Pluriels établissant que la fille de l'intéressée a été inscrite par son père aux différentes activités et à l'accompagnement scolaire organisés par Axes Pluriels. De plus, l'avocate de M. B fait valoir à l'audience, sans être sérieusement contredit par le préfet de police, qu'une enquête sociale est en cours, que deux enquêteurs sociaux sont venus interroger M. B au centre de rétention administrative de Vincennes, où il est actuellement retenu, qu'ils lui ont indiqué qu'ils n'avaient pas retrouvé de traces de violences habituelles sur mineur au cours de leur enquête et que la fille de l'intéressé serait revenue sur ses propos. Compte-tenu des circonstances très particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant en prenant la mesure d'éloignement contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. L'intéressé est, par voie de conséquence, également fondé à demander l'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles ledit préfet a décidé du pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Pelardis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2023
Référence
DTA_2304097_20230304
Données disponibles
- Texte intégral