TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2304097_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 26 et 28 juillet 2023, Mme A H A C, représentée par Me Lampe, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'est pas justifié qu'elle ait reçu, dans une langue qu'elle comprend les informations prescrites par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié que l'entretien individuel ait été mené par une personne qualifiée dans des conditions garantissant la confidentialité en méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - sa situation familiale et les risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine justifient l'application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17-1 du règlement n° 604/2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la mise en œuvre de la clause dérogatoire de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sophie Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 7 août 2023. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit 1. Mme A H A C, ressortissante sri lankaise, née le 23 juillet 1992, a déclaré être entrée régulièrement en France le 10 avril 2023 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y est maintenue. Le 17 mai 2023, elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et les recherches entreprises sur le fichier européen VISABIO ayant révélé qu'elle était titulaire d'un passeport sri-lankais n° N9968804 muni d'un visa autrichien n°AUT010717701 valable du 29 mars 2023 au 20 avril 2023, périmé depuis moins de six mois, les autorités autrichiennes ont été saisies, le 22 mai 2023, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article L. 12-4 du le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Constatant que cette demande a été explicitement acceptée le 25 mai 2023, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 17 juillet 2023 dont il est demandé l'annulation, prononcé la remise de Mme A C aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, Mme D F, adjointe de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde mentionne le caractère régulier de l'entrée en France de Mme A C le 10 avril 2023 en provenance d'Autriche, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressée s'est présentée devant les services de la préfecture et précise que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était titulaire d'un passeport sri-lankais muni d'un visa délivré par l'Autriche, conduisant les autorités françaises à formuler, le 22 mai 2023, une demande de prise en charge de l'intéressée auprès de l'Autriche en application de l'article 12-4 du règlement UE n° 604/2013 et que l'Autriche a explicitement admis la demande de prise en charge le 25 mai 2023. L'arrêté précise également que Mme A C ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013, et que l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A C en ne prenant pas en compte toutes les informations pertinentes que l'intéressée a jugé utile de faire valoir tout au long de la procédure. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A C s'est vue remettre, le 17 mai 2023, la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande '" (A) et "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '" (B), en langue tamoul, déclarée comprise dans le recueil de demande d'asile. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Il ressort enfin, de la rubrique " Observations " du compte-rendu de l'entretien individuel, réalisé en langue tamoul que la requérante " déclare comprendre et lire le tamoul et avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliquée lors de l'entretien " et " déclare avoir été informée que les autorités autrichiennes vont être saisies en application du règlement Dublin ". Au vu de l'ensemble de ces éléments précis et concordants, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu, dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a eu lieu le 17 mai 2023 en tamoul, langue que Mme A C a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète agréé de la société ISM Interprétariat par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, que Mme G a eu accès au résumé d'entretien, qu'elle a d'ailleurs signé sans aucune réserve et dont elle a certifié l'exactitude. La requérante ne fait, en outre, état d'aucun élément qui conduirait à penser que l'entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité et que sa durée ne lui aurait pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure. Enfin, le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un " agent du bureau de l'asile et du guichet unique " lequel a signé le procès-verbal et apposé le tampon de la préfecture de Gironde. Ces mentions suffisent à établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier de l'entretien individuel doit être écarté. 12. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. A l'appui de son moyen, Mme A C soutient qu'elle dispose d'attaches sur le sol français notamment par la présence de différents membres de sa famille éloignée, des cousins et cousines, et également de ressortissants sri-lankais rencontrés dans son pays d'origine, bénéficiant soit de la nationalité française soit de titres de séjour et avec lesquels elle entretient des liens étroits. Cependant, les attestations produites établies pour la cause et les photographies de la requérante avec sa famille ne sont pas de nature à établir l'intensité de ses liens familiaux, et le degré de parenté ne permet pas de considérer ces personnes comme " membres de la famille " au sens du règlement (UE) n° 604/2013 et en tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait au regard de l'article 17 précité faire obstacle à son transfert vers l'Autriche. Il résulte ainsi de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en application de l'article 17 précité pour examiner, à titre dérogatoire, la demande d'asile présentée par le requérant. 14. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et en tout état de cause il n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme A C aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. La magistrate désignée, S. MOUNIC La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2304097_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel