TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304097_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ben Thabet Alibert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en retenant qu'il a utilisé une fausse carte d'identité italienne, le préfet des Yvelines a entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur de fait ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage fait par le préfet des Yvelines de son pouvoir de régularisation sans texte ; - elle méconnaît les principes d'éligibilité définis au point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne ; - elle méconnaît les dispositions de l'accord franco-marocain et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les fondements juridiques applicables au cas d'espèce ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement. L'ensemble de la procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 22 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, M. B A, ressortissant marocain né le 17 mai 1968 à Bensergao, a sollicité le 7 septembre 2022 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par l'arrêté du 12 avril 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour demandé en qualité de salarié au premier motif qu'il aurait travaillé sous couvert de l'utilisation d'une fausse carte d'identité italienne qu'il aurait détruite. Néanmoins, alors que le requérant conteste s'être rendu coupable de fraude, le préfet des Yvelines, qui n'a produit aucune observation ni aucune pièce dans le cadre de la présente instance, n'établit pas la véracité de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée contient une erreur de fait. 3. Toutefois, il ressort également des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a également rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. A en considérant qu'il ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié en application du pouvoir général d'appréciation sans texte que détient le préfet. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait, s'il n'avait retenu que ce dernier motif, pris la même décision à l'égard de M. A. Il y a donc lieu de neutraliser le motif illégal tiré de l'utilisation d'une fausse carte d'identité italienne. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable pendant un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 précitées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. En l'espèce, M. A, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain, établit avoir occupé deux postes de commis de cuisine entre les mois de janvier 2018 et juillet 2019 et exercer depuis le 1er septembre 2020 des fonctions de caissier-vendeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en mars 2017 et qu'il ne justifie ainsi d'une résidence sur le territoire national que d'une durée de cinq ans seulement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, sa situation personnelle et familiale ne répond pas non plus à un motif exceptionnel ni à des considérations humanitaires. Dans ces conditions, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère règlementaires, de la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à reprocher au préfet des Yvelines d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. D'une part, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions dirigées contre le refus de séjour litigieux, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. Enfin, en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'accord franco-marocain et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les fondements juridiques applicables au cas d'espèce, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision priverait la décision fixant le pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304097_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel