TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304097_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, de rétablir la validité de son permis de conduire et de mettre une somme à fixer ultérieurement à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier . Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, M. A n'a pas formé, parallèlement, devant le Tribunal, de recours en annulation de l'arrêté du 21 août 2023. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'une requête en référé suspension doit nécessairement être l'accessoire d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision qui fait l'objet du référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Rouen, le 20 octobre 2023. La juge des référés, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2304097_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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