TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2304098_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. A C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, représenté par Me Ekani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Ekani, avocat de M. C, - les observations orales de M. C, assisté d'un interprète en lingala, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocate du ministre de l'intérieur et des Outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 janvier 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Son article 8 stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer aurait entaché sa décision du 23 février 2023 d'une erreur de droit dans l'application de ces dispositions, en exigeant du requérant qu'il justifie du bien-fondé de sa demande d'asile et non simplement de l'absence de son caractère manifestement infondé. 6. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA et des précisions qu'il a apportées à l'audience, que le requérant, ressortissant de la République démocratique du Congo et commerçant à Kinshasa, fait valoir qu'il était proche d'un membre des forces de l'ordre congolaises ayant grade de commandant qui venait régulièrement s'approvisionner chez lui, que ce dernier a laissé dans son commerce une valise avec des documents compromettants relatifs à son implication dans divers trafics et qu'il a été menacé par les membres d'un gang, qui troublaient déjà par le passé son activité commerciale et qui l'ont plus particulièrement ciblé après avoir eu connaissance de ses liens avec ce commandant et de l'existence de ces documents. 7. Toutefois, les déclarations du requérant sont dénuées de tout élément circonstancié et paraissent sur plusieurs points contradictoires. Il n'explique notamment pas pourquoi le commandant dont il s'affirme proche aurait laissé chez lui, sans surveillance, des documents particulièrement compromettants, ni pourquoi ce gradé ne l'aurait pas protégé du gang le menaçant. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que sa demande d'entrer sur le territoire français pour y déposer une demande d'asile était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de l'Angola ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des Outre-mer en date du 23 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Lu en audience publique le 28 février 2023. Le magistrat désigné, V. BLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2304098_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel