TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304098_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 4 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. E B, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que le requérant a exécuté la mesure d'éloignement en litige. Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction à été fixée au 4 septembre 2023 à 18 h 00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1951, entré en France le 2 novembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour mention " ascendant non à charge ", a sollicité le 24 janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en tant qu'ascendant à charge d'un ressortissant français. Par l'arrêté attaqué du 14 octobre 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône en défense, la seule circonstance que M. B a exécuté la mesure d'éloignement dont il demande l'annulation n'a pas eu pour effet de faire disparaître l'objet de sa requête. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté du 14 octobre 2022 a été signé par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 20 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français moins de trois mois après son entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour en qualité " d'ascendant non à charge " valable du 26 septembre 2021 au 24 mars 2022. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, en indiquant que M. B avait déposé sa demande de titre de séjour " 24 h après son entrée en France " " eu égard au délai de rendez-vous en préfecture " et que ses déclarations insincères pour l'obtention d'un visa démontraient un " détournement manifeste de l'objet du visa obtenu " ne constituent ni une erreur de fait déterminante, ni une erreur d'appréciation. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. (). ". 6. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, le préfet du Rhône a relevé que si le lien de filiation du requérant était établi avec M. A B, son fils de nationalité française, M. B ne justifiait pas être à la charge de celui-ci, dès lors qu'il dispose de ressources propres, en l'espèce une pension de retraite d'un montant de 38 840,78 dinars algériens mensuels, ainsi que d'une pension de réversion à la suite du décès de son épouse, laquelle percevait une pension de retraite de 64 184 dinars. Si le requérant soutient que ses ressources sont insuffisantes eu égard au coût de ses dépenses de santé et au coût de la vie en Algérie, il ne l'établit pas par la seule production de factures d'électricité, de téléphonie et pour des examens médicaux ponctuels, alors qu'il ne conteste pas que le montant de ses pensions excède le montant du salaire minimum algérien. En outre, il n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il ne percevrait pas la pension de réversion précitée. Par ailleurs, la production de justificatifs de virements financiers ponctuels en faveur du requérant ne suffit pas, eu égard notamment au montant des pensions qu'il perçoit, à établir qu'il ne dépendrait que de son fils pour subvenir à ses besoins, alors même que ce dernier l'héberge et dispose de la capacité financière pour l'aider. Dans ces conditions, en estimant que M. B ne justifiait pas de sa dépendance et de sa prise en charge par son fils, le préfet du Rhône a pu sans méconnaître les stipulations de l'article 7 bis, b) de l'accord franco-algérien, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors âgé de 70 ans, est entré en France un an avant la décision attaquée, sous couvert d'un visa de court séjour. Le requérant a ainsi vécu l'essentiel de son existence en Algérie, où, en dépit du décès de son épouse, intervenu le 16 octobre 2021, il dispose nécessairement d'attaches personnelles et familiales, tandis que sa présence auprès de ses trois enfants et cinq de ses petits-enfants résidant en France présente un caractère récent. Enfin, si le requérant se prévaut de son état de santé dégradé, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304098_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel