TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2304099_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision, signée le 30 juin 2023 par le maire de la commune de Tréguennec et le 3 juillet 2023 par le président du conseil départemental du Finistère, portant réglementation du stationnement et de la circulation sur la route départementale n° 156 ; 2°) de mettre à la charge du département du Finistère et de la commune de Tréguennec le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 11 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère, au département du Finistère et à la commune de Tréguennec. Fait à Rennes, le 14 août 2023. La juge des référés, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2304099_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel