TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304099_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées sous les n°2304099 et 2304100 le 28 juin 2023, Mme B A épouse D et M. C D, représentés par Me Huard, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 avril 2023 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de délivrer les titres de séjours sollicités et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros pour chaque requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les refus de titre de séjour méconnaissent le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales par exception d'illégalité des refus de titre de séjour ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Huard, représentant Mme A et M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A, ressortissants algériens, sont entrés en France le 16 juillet 2017, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité le 15 septembre 2022 la délivrance de certificats de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par les arrêtés attaqués, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer ces titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Les requêtes visées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant les conditions de séjour ainsi que la situation personnelle des requérants, sur lesquels le préfet s'est fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté au regard des articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, les requérants, parents de quatre enfants âgés à la date des arrêtés de 15, 13, 9 et 5 ans, sont présents en France depuis un peu moins de six ans. Cependant les requérants ne peuvent être regardés comme dépourvus de tout lien en Algérie puisqu'ils sont entrés en France à l'âge de 39 et 36 ans, ce malgré le décès de leurs parents. Il n'est également pas établi que les enfants ne puissent poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, même s'ils ont fait preuve d'une volonté d'insertion et disposent de promesses d'embauche, les arrêtés attaqués n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été adoptés. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne méconnaissent pas le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, rien ne s'oppose à la scolarisation des enfants en Algérie où ils pourront également poursuivre leurs activités périscolaires. Dans ces conditions, les arrêtés n'ont pas porté à l'intérêt supérieur de ces enfants d'atteinte contraire à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
6. En quatrième lieu, les arrêtés, pour tous les motifs précédemment exposés, ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté, en l'absence d'illégalité des refus de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées dans les requêtes visées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes visées sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C D, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. SognoLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2304100Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304099_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel