TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304099_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai et 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ayant eu une influence sur ses demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la préfète a remis en cause la date de naissance qu'il a déclarée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète a fait une exacte application de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Rodrigues, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conteste les décisions du 15 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui a estimé que l'intéressé n'a pas été confié au plus tard le jour de ses 16 ans au service de l'aide sociale à l'enfance, n'était pas tenue de motiver son refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant la nature des liens de l'intéressé avec son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait estimée en situation de compétence liée par rapport à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 3 septembre 2019 s'agissant de la date de naissance de l'intéressé ou n'aurait pas examiné sa situation particulière. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B présentée sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône a retenu que la condition tenant à ce que l'intéressé ait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans n'était pas remplie, la cour d'appel de Lyon ayant par un arrêt du 3 septembre 2019 annulé son placement auprès du service enfance du département du Rhône. 6. Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République a ordonné le 6 novembre 2017 le placement provisoire de M. B, qui a déclaré être né le 10 novembre 2001, et a saisi le juge des enfants. Ce dernier a, par une ordonnance du 17 novembre 2017, ordonné le placement provisoire de l'intéressé auprès du service enfance du conseil départemental du Rhône jusqu'au 16 mai 2018. Puis par une ordonnance du 22 août 2018 il a prolongé les effets de sa décision jusqu'au 30 novembre 2018 dans l'attente notamment des résultats de l'expertise des documents d'identité produits par l'intéressé. Par un jugement du 27 novembre 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a confié à compter du 27 novembre 2018 jusqu'au 10 novembre 2019 M. B au service enfance du conseil départemental du Rhône. Ce jugement a toutefois été réformé par un arrêt du 3 septembre 2019 de la cour d'appel de Lyon qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative mise en place au profit de M. B en retenant que rien en l'état des pièces du dossier ne permettait de considérer que ce dernier était mineur. Le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de 16 ans et 18 ans, ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de fait ou de droit en remettant en cause la date de naissance qu'il a déclarée. Dès lors qu'il ne remplit pas l'ensemble des conditions permettant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de ce que la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application de ces dispositions ou commis une erreur de droit en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B, qui déclare être entré sur le territoire français en 2017, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance avant que la cour d'appel de Lyon ordonne la mainlevée de cette mesure par un arrêt du 3 septembre 2019. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des véhicules option A voitures particulières " en 2020 et un baccalauréat professionnel " Bio-industries de transformation " en 2022 puis un contrat de travail comme agent d'embouteillage. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. A supposer même que le requérant serait né le 10 novembre 2001, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient l'admission au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Les conclusions dirigées contre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français étant rejetées, l'intéressé ne peut demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304099_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel