TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304100_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête , enregistrée le 26 février 2023, M. D F, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, représenté A Me Aguirre-Gutierrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 A lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée. A un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté A la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Bikindou, avocat de M. F, - les observations orales de M. E, assisté d'un interprète en espagnol, qui indique qu'il a séjourné en Espagne sous couvert d'un visa touristique à compter d'août 2021, qu'il a dépassé la durée de validité de son visa en raison de sa contamination A la COVID-19 et que c'est pour cette raison qu'il a fait l'objet d'une fiche SIRENE émise A les autorités néerlandaises lorsque, à l'occasion de son vol retour vers le Nicaragua, il a transité A l'aéroport d'Amsterdam. Il précise également qu'il souhaite déposer une demande d'asile en Espagne et non en France et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas fait de démarches en ce sens immédiatement après son débarquement à Roissy-Charles de Gaulle, - et les observations orales de Ben Hamouda, avocate du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant du Nicaragua né le 17 novembre 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 A lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées A décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l'issue de l'entretien ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. F telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection puis ont été précisées lors de l'audience, que le requérant, de nationalité nicaraguayenne, fait valoir qu'il a exercé la profession de cameraman pour une chaîne de télévision nicaraguayenne publique, qu'à compter de 2018, il a publié des commentaires sur les réseaux sociaux hostiles au régime du président Ortega, qu'il a été dans un premier temps simplement moqué A ses collègues pour ses prises de position, qu'il s'est montré ensuite encore plus revendicatif dans ses publications à l'occasion d'un séjour touristique qu'il a entrepris en Espagne en 2021, si bien que sa situation professionnelle est devenue de plus en plus compliquée à compter de mai 2022 et qu'il a été licencié en novembre 2022, qu'il a suivi en free-lance un événement, la Fête de la Vierge, le 12 décembre 2022, qu'à son issue, il a été interpellé A la police nicaraguayenne, qu'il a été alors frappé et menacé du fait de ses prises de position critiques vis-à-vis du régime du président Ortega sur les réseaux sociaux, qu'il s'est alors installé chez son père, dans un région isolée, le temps d'organiser son départ et celui de son fils, qu'il a emmené son fils au C, compte tenu de la présence dans ce pays de sa mère dont il est lui-même séparé, que son fils a obtenu d'y déposer une demande d'asile et qu'il a pour sa part souhaité gagner l'Espagne pour y déposer une demande d'asile. 4. Si le récit de M. F est, sur certains points, confus, il demeure pour l'essentiel cohérent et personnalisé. Le requérant justifie A ailleurs de certains des éléments qu'il a mis en avant pour justifier du caractère non-manifestement infondé de sa demande A la production de pièces a priori pertinentes et non manifestement fausses, telles que sa carte de presse, des photographies le montrant à certaines manifestations, un certificat médical du 20 décembre 2022 et, enfin, la carte de demandeur d'asile qui a été délivrée à une personne présentée comme son fils A les autorités du C. De même, les réponses aux questions qui lui ont été posées A l'officier de protection de l'OFPRA et au cours de l'audience publique ne peuvent être regardées comme incohérentes, inconsistantes ou trop générales. A suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée A M. F est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que l'unique moyen de la requête de M. F est fondé et qu'il y a lieu pour le tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 24 février 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer d'admettre au séjour M. E et de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de huit jours afin de lui permettre d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 février 2023 A lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile de M. F est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. F au séjour et de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de huit jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, V. BLa greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2304100_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel