TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304100_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 17 avril 2024, ainsi qu'un mémoire récapitulatif, enregistré le 29 mai 2024, la coordination syndicale départementale CGT des syndicats actifs et retraités des services publics du département de Vaucluse (CSD CGT de Vaucluse), représentée par Me Coque, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, le règlement intérieur du comité social territorial (CST) ainsi que la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (F3SCT) du centre de gestion de Vaucluse (CDG de Vaucluse) en date 9 mai 2023 et, à titre subsidiaire, d'annuler les articles 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 4.2 et 5.6 de ce règlement intérieur, ensemble la décision du 4 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé le 16 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au CDG de Vaucluse de procéder au réexamen du règlement intérieur du 9 mai 2023 et d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 3°) de mettre à la charge du CDG de Vaucluse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le règlement intérieur et la décision de rejet du recours gracieux sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été précédés, ainsi que l'exige l'article 84 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de la consultation régulière du CST ainsi que de la F3SCT ; - le procès-verbal du CST du CDG de Vaucluse réuni le 18 avril 2023 est irrégulier ; - l'article 3.1.1 du règlement intérieur méconnaît l'article 54 du décret du 10 mai 2021 ; - l'article 3.2.1 du règlement intérieur méconnaît l'article 72 ainsi que les articles 60 à 62 du décret du 10 mai 2021 en ce, d'une part, qu'il ne prévoit pas la soumission pour avis du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail et, d'autre part, qu'il ne reprend, dans aucune de ses dispositions, les règles énoncées par les articles 60 à 62 de ce décret ; - l'article 3.2.2 du règlement intérieur est irrégulier en ce, d'une part, qu'il méconnaît l'article 59 du décret du 10 mai 2021 et, d'autre part, qu'il limite les signalements des actes de violence ainsi que de harcèlement ; - l'article 3.2.3 du règlement intérieur méconnaît l'article 64 du décret du 10 mai 2021 ; - l'article 3.2.4 du règlement intérieur méconnaît les articles 65 et 68 du décret du 10 mai 2021 ; - l'article 4.2 du règlement intérieur méconnaît l'article 86 du décret du 10 mai 2021 ; - l'article 5.6 du règlement intérieur méconnaît le décret du 10 mai 2021 en prévoyant que les membres du CST et de la F3SCT sont uniquement informés des décisions prises à la suite d'un avis négatif alors que le décret précité prévoit que le CST et la F3SCT sont informés des suites données à leurs avis, quel que soit son sens. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 15 mai 2024, le CDG de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la CSD CGT de Vaucluse au titre de l'article L 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'examen du règlement intérieur figurait à l'ordre du jour du CST ainsi que de la F3SCT de Vaucluse réunis le 18 avril 2023 et qui ont rendu un avis sur ainsi que cela ressort des procès-verbaux desdites réunions ; - l'article 3.1.1 du règlement intérieur ne méconnaît pas l'article 54 du décret du 10 mai 2021 dès lors que, d'une part, il reprend intégralement les dispositions de cet article et, d'autre part, la mention de ce que le président du CST apprécie de manière discrétionnaire les suites qu'il convient de donner à de telles demandes n'a pas pour objet de subordonner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour à une appréciation discrétionnaire mais d'indiquer que les suites que l'administration entend donner à l'avis du CST sur ces questions relèvent de l'appréciation discrétionnaire du président du CDG de Vaucluse ; - l'article 3.2.1 du règlement intérieur ne méconnaît pas l'article 72 du décret du 10 mai 2021 dès lors que les dispositions de ce décret sont directement applicables sans qu'il soit besoin de les reprendre dans le règlement intérieur attaqué ; - l'article 3.2.2 du règlement intérieur ne méconnaît pas l'article 59 du décret du 10 mai 2021 dont il reprend la rédaction ; - l'absence de reprise des articles 60 à 62 du décret du 10 mai 2021 dans le règlement intérieur est sans incidence sur sa légalité dès lors que ces dispositions sont d'application directe sans qu'il soit besoin de les y faire figurer dans le règlement intérieur attaqué ; - si l'article 3.2.4 du règlement intérieur subordonne l'exercice des enquêtes à l'accord préalable de l'autorité territoriale ou d'un représentant de la collectivité ou de l'établissement concerné, d'une part, seule la CGT a fait valoir une opposition et, d'autre part, il a pour objet de prendre en compte la mission d'accompagnement qu'assure le CDG auprès des collectivités et des établissements qui lui sont affiliés ; - l'article 4.2 du règlement intérieur ne méconnaît pas l'article 86 du décret du 10 mai 2021 dès lors que la remises de dossiers supplémentaires en séance est subordonnée à la double condition de l'existence d'un motif d'urgence et à l'approbation des membres du CST ou de la F3SCT ; - l'article 5.6 du règlement intérieur ne méconnaît pas le décret du 10 mai 2021 dès lors qu'il a pour objet, non pas de limiter l'information du CST et de la F3SCT aux seules suites données aux avis négatifs, mais uniquement de fixer un délai maximum de deux mois à cette obligation d'information lorsqu'un avis négatif a été rendu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chaussard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, - et les observations de Me Coque, représentant la CSD CGT de Vaucluse, et de Mme A pour le CDG de Vaucluse. Considérant ce qui suit : 1. Le président du CDG de Vaucluse a, le 9 mai 2023, arrêté le règlement intérieur du CST ainsi que de la F3SCT du CDG de Vaucluse. Ce règlement intérieur a été transmis aux maires et présidents des établissements publics affiliés auprès du CDG de Vaucluse. La CSD CGT de Vaucluse a formé un recours gracieux, transmis et reçu le 8 juillet 2023, contre ce règlement intérieur. Par une décision du 4 septembre 2023, le président du CDG de Vaucluse a rejeté ce recours gracieux. La CSD CGT de Vaucluse demande au tribunal l'annulation du règlement intérieur du 9 mai 2023 ainsi que de la décision du 4 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le règlement intérieur : S'agissant de la légalité externe : 2. Aux termes de l'article 84 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Le président arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et de la formation spécialisée de site ou de service qui lui sont rattachées lorsque ces formations spécialisées existent, le règlement intérieur du comité. Ce règlement est transmis, lorsque le comité est créé auprès d'un centre de gestion, aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents. ". 3. La CSD CGT de Vaucluse soutient que le règlement intérieur du 9 mai 2023 est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé de la consultation régulière du CST ainsi que de la F3SCT du CDG de Vaucluse. Toutefois, il ressort des ordres du jour et des procès-verbaux du CST ainsi que de la F3SCT du CDG de Vaucluse, produits par le CDG de Vaucluse, d'une part, que le règlement intérieur attaqué figurait à l'ordre du jour de leurs réunions du 18 avril 2023 et, d'autre part, que le CST et la F3SCT ont émis un avis sur ce règlement intérieur. Par ailleurs, le procès-verbal de la réunion du CST de Vaucluse du 18 avril 2023 comporte la signature de son président ainsi que du secrétaire et de la secrétaire adjointe de l'instance de ce dernier, ainsi que l'exige l'article 81 du décret du 10 mai 2021. Par suite, les vices de procédure dont se prévaut la CSD CGT de Vaucluse doivent être écartés. S'agissant de la légalité interne : 4. Les articles 81, 82 et 84 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoient l'adoption d'un règlement intérieur qui a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du CST ainsi que de sa F3SCT. S'il est loisible à l'autorité administrative de reprendre dans le règlement intérieur tout ou partie des dispositions d'application directe qui figurent dans le décret du 10 mai 2021 précité, c'est toutefois sous réserve de ne pas y ajouter des dispositions qui ont pour effet de restreindre ou d'étendre illégalement les attributions du CST, de sa F3SCT ainsi que de leurs membres ou de subordonner leur exercice à des conditions non expressément prévues par le décret du 10 mai 2021. Quant à l'annulation de l'article 3.1.1 du règlement intérieur : 5. Aux termes de l'article 54 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Le comité social territorial est consulté sur : () 11° Les autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et règlementaires. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 3.1.1 du règlement intérieur attaqué : " Le CST est consulté sur : () - Les autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et règlementaires. Le Président du CST apprécie de manière discrétionnaire les suites qu'il convient de donner à de telles demandes ". 6. Le dernier alinéa de l'article 3.1.1 du règlement intérieur querellé, en tant qu'il subordonne la consultation du CST, prévue au 11° de l'article du décret du 10 mai 2021 précité, à l'appréciation discrétionnaire du président du CDG de Vaucluse alors qu'une telle condition n'est pas prévue par l'article 54 du décret du 10 mai 2021, est illégal et doit, par suite, être annulé dans cette mesure. Quant à l'annulation de l'article 3.2.1 du règlement intérieur : 7. Aux termes de l'article 60 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " La formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 3-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé. ". Aux termes de l'article 61 du même décret : " Les formations spécialisées créées en raison de risques professionnels particuliers procèdent, dès leur mise en place, à l'analyse des risques et suscitent toute initiative qu'elles estiment utiles pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention sur leur périmètre. / Elles suggèrent toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail sur le site ou le service entrant dans leur périmètre. " Aux termes de l'article 62 du décret du 10 mai 2021 précité : " Le registre spécial mentionné à l'article 68 est tenu, sous la responsabilité de l'autorité territoriale, à la disposition : / 1° Des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application de cet article ; / 2° De l'inspection du travail ; / 3° De l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. / Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées. ". Aux termes de l'article 72 du même décret : " Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application de l'article 74 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. / Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme. ". 8. Contrairement à ce que soutient la CSD CGT de Vaucluse, la circonstance que l'article 3.2.1 du règlement intérieur attaqué ne reprend dans aucune de ses dispositions les règles énoncées par les articles 60 à 62 de ce décret est sans incidence sur sa légalité dès lors que, pour les motifs exposés au point 4, l'applicabilité directe des dispositions du décret du 10 mai 2021 n'est pas subordonnée à leur reprise dans le règlement intérieur d'un CST. Par ailleurs, cet article 3.2.1, en se bornant à exposer les cas dans lesquels la F3SCT du CDG de Vaucluse est consultée pour avis, ne restreint pas l'exercice par cet organe des attributions qu'il tient des articles 60 à 62 et 72 du décret du 10 mai 2021. La CSD CGT de Vaucluse n'est donc pas fondée à soutenir qu'il serait entaché des erreurs de droit qu'elle invoque. Quant à l'annulation de l'article 3.2.2 du règlement intérieur : 9. Aux termes de l'article 59 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " La formation spécialisée est informée des visites et de toutes les observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ainsi que des réponses de l'administration à ces observations. / Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail. ". Aux termes de l'article 3.2.2 du règlement intérieur attaqué : " La F3SCT suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail. / Suites aux visites de l'agent chargé d'assurer une fonction dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI), la collectivité informe la F3SCT des visites réalisées et des réponses apportées aux observations. / Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail, transmis par la collectivité ou l'établissement. / La F3SCT est informé de la mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de violence et de harcèlement par la collectivité ou l'établissement. / La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail ; à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre. ". 10. Il résulte de l'article 59 du décret du 10 mai 2021 précité que la transmission à la F3SCT des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité formulées à l'occasion des visites qu'il effectue n'est pas subordonnée à la production des réponses de l'administration auxdites observations. Ainsi, en limitant la transmission des observations de cet agent aux seuls cas dans lesquels la collectivité y a apporté des réponses, l'article 3.2.2 restreint illégalement l'exercice des attributions de la F3SCT en méconnaissance des dispositions de l'article 59 du décret du 10 mai 2021 précité. Cet article doit donc être annulé dans cette mesure, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à son encontre. Quant à l'annulation de l'article 3.2.3 du règlement intérieur : 11. Aux termes de l'article 64 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les membres de la formation spécialisée procèdent, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Une délibération de la formation spécialisée fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite. () ". Aux termes de l'article 3.2.3 du règlement intérieur attaqué : " Les membres de la formation spécialisée peuvent procéder chaque année de 3 à 6 visites des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient de toutes facilités et notamment d'un droit d'accès aux locaux. / () Toutes les visites ne pourront être effectuées qu'avec l'accord préalable de l'autorité territoriale ou d'un représentant de la collectivité ou de l'établissement ciblé ". 12. L'article 3.2.3 du règlement intérieur attaqué, en tant qu'il subordonne la réalisation des visites de la délégation de la FS3SCT à l'accord préalable de l'autorité territoriale dont relève le site objet de cette visite, condition qu'il n'est pas prévu par l'article 64 du décret du 10 mai 2021, est entaché d'illégalité. Il doit donc être annulé dans cette seule mesure. Quant à l'annulation de l'article 3.2.4 du règlement intérieur : 13. Aux termes de l'article 65 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " La formation spécialisée compétente est réunie dans les plus brefs délais à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves. / Elle procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du décret du 10 juin 1985 susvisé. () ". Aux termes de l'article 68 du même décret : " Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement l'autorité territoriale ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée. / L'autorité territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Elle informe la formation spécialisée des décisions prises. / En cas de divergence d'appréciation sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie en urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister () ". Aux termes de l'article 3.2.4 du règlement intérieur attaqué : " Toutes les enquêtes détaillées ci-après ne pourront être effectuées qu'avec l'accord préalable de l'autorité territoriale ou d'un représentant de la collectivité ou l'établissement ciblé. () ". 14. L'article 3.2.4 du règlement intérieur attaqué, en tant qu'il subordonne la réalisation des enquêtes détaillées à l'accord préalable de l'autorité territoriale concernée, restreint illégalement les attributions organes concernés en méconnaissance des dispositions de ces deux articles 65 et 68 du décret du 10 mai 2021 qui régissent entièrement l'organisation desdites enquêtes. Cet article 3.2.4 doit donc être annulé dans cette seule mesure. Quant à l'annulation de l'article 4.2 du règlement intérieur : 15. Aux termes de l'article 86 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " L'acte portant convocation du comité social territorial fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités sociaux territoriaux dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour envoyé aux membres du comité. / () L'ordre du jour est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la séance par tout moyen, notamment par courrier électronique. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. / En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. () ". Aux termes de l'article 4.2 du règlement intérieur attaqué : " Les dossiers que les collectivités souhaitent soumettre au CST et à la F3SCT doivent être saisis sur la plateforme AGIRHE dans les catégories correspondantes au plus tard à la date limite de saisine, soit 28 jours avant la réunion, accompagnés de toutes les pièces nécessaires à son examen. / Les services du CDG84 instruisent les dossiers au fur et à mesures des saisines et peuvent demander des pièces ou informations supplémentaires jusqu'à la veille des séances. / En fonction de l'urgence, le Président pourra proposer aux membres du CST ou de la F3SCT des dossiers additifs remis en séance, soumis à l'approbation des membres ". Aux termes de l'article 4.3 du même règlement intérieur : " L'ordre du jour de chaque réunion du CST ou de la F3SCT () comporte la liste des dossiers saisis par les collectivités sur la plateforme AGIRHE. () ". 16. L'article 4.2 du règlement intérieur attaqué, en tant qu'il ouvre au président du CDG de Vaucluse, la faculté de proposer l'inscription de dossiers additifs à l'ordre du jour du CST ou de la F3SCT le jour même de leur séance, qui méconnaît les dispositions de l'article 86 du décret du 10 mai 2021 qui garantit aux membres de ces organes de disposer de l'ordre du jour au moins quinze jours avant la séance, délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence, et de disposer de l'ensemble des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la séance, est entaché d'illégalité et ne peut, dès lors, qu'être annulé dans cette mesure. Quant à l'annulation de l'article 5.6 du règlement intérieur : 17. Aux termes de l'article 93 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les comités sociaux territoriaux doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis. ". Aux termes de l'article 5.6 du règlement intérieur attaqué : " () En cas de décision contraire à l'avis, le CST ou la F3SCT doit être informé dans un délai de deux mois par lettre écrite de la collectivité ou de l'établissement, adressée au Président qui informera chacun des membres des suites données à l'avis. ". 18. L'article 5.6 du règlement intérieur attaqué, en rappelant l'obligation d'information des comités sociaux territoriaux par une communication écrite du président dans les cas où une décision contraire à l'avis qu'il ont rendu aurait été prise, n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le président de son obligation d'information de chacun des membres de ces comités des suites données à leur avis, quelque soit le sens de la décision prise, dans les conditions formellement prévues à l'article 93 du décret du 10 mai 2021 qui est d'application directe. Le CSD CGT n'est donc pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'illégalité sur ce point. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la CSD CGT de Vaucluse est uniquement fondée à demander l'annulation partielle des articles 3.1.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 et 4.2 du règlement intérieur du CST et de la F3SCT du CDG de Vaucluse en date 9 mai 2023, ensemble, et dans cette mesure, la décision du 4 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 21. Le présent jugement, qui n'annule pas l'intégralité du règlement intérieur en litige mais uniquement certaines de ses dispositions, n'implique pas nécessairement, eu égard aux motifs de cette annulation et à la circonstance que les dispositions du décret du 10 mai 2021 sont d'application directe, que le président du CDG de Vaucluse convoque le CST de Vaucluse afin de procéder au réexamen de son règlement intérieur. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CSD CGT de Vaucluse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CDG de Vaucluse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CDG de Vaucluse une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par la CSD CGT de Vaucluse. D E C I D E : Article 1er : Les dispositions suivantes du règlement intérieur du comité social territorial et de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail du centre de gestion de Vaucluse en date 9 mai 2023 sont annulées : - l'article 3.1.1 en tant qu'il subordonne la réalisation des visites de la délégation de la F3SCT à l'accord préalable de l'autorité territoriale dont relève le site objet de cette visite ; - l'article 3.2.2 en tant qu'il limite la transmission des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité aux seuls cas dans lesquels la collectivité y a apporté des réponses ; - l'article 3.2.3 en tant qu'il subordonne la réalisation des visites de la délégation de la F3SCT à l'accord préalable de l'autorité territoriale dont relève le site objet de cette visite ; - l'article 3.2.4 en tant qu'il subordonne la réalisation des enquêtes prévues aux articles 65 et 68 du décret 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à l'accord préalable de l'autorité territoriale concernée ; - l'article 4.2 en tant qu'il permet l'inscription à l'ordre du jour du CST ainsi que de la F3SCT de dossiers additifs le jour même de leur réunion. Article 2 : La décision du président de centre de gestion du 4 septembre 2023 est annulée en tant qu'elle rejette le recours gracieux dirigé à l'encontre des articles 3.1.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 et 4.2 du règlement intérieur du comité social territorial et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail du centre de gestion de Vaucluse en date 9 mai 2023. Article 3 : Le centre de gestion de Vaucluse versera à la coordination syndicale départementale CGT des syndicats actifs et retraités des services publics du département de Vaucluse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la coordination syndicale départementale CGT des syndicats actifs et retraités des services publics du département de Vaucluse et au centre de gestion de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, M. CHAUSSARD Le président, G. ROUX La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2304100_20240704
Données disponibles
- Texte intégral