TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304101_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 juillet 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du Maroc et interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°)de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence de leur auteur ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet du dossier, entachant ses décisions d'une erreur de droit ; - les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les observations de Me Ruffel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 31 juillet 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Par un arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 28 octobre 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 12 juin 2023, il a déposé à la sous-préfecture de Béziers une demande de titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne en présentant une carte d'identité portugaise, un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une société de Béziers et des bulletins de paie. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour au motif de la fraude commise, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. C, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, qui bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté n° 2022-03-DRCL du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 39 du 10 mars 2022, du préfet de l'Hérault, à l'effet de signer, notamment, " les refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ". Cette délégation l'habilitait ainsi à signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : 3. Il ne ressort ni des termes de ces décisions ni des pièces du dossier, notamment des propres déclarations du requérant sur sa situation familiale dans le cadre de son audition, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre les décisions contestées. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait ainsi été commise doit dès lors être écarté. 4. M. A fait valoir qu'il réside depuis 2018 en France, où il a rejoint de nombreux membres de sa famille et qu'il n'a plus quitté depuis. Il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses affirmations. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A a déclaré lors de son audition qu'à l'exception d'un oncle et de sa grand-mère, tous les membres de sa famille résidaient au Maroc. Il est constant qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en produisant une fausse carte d'identité portugaise ainsi qu'un faux contrat de travail et des faux bulletins de paye. Alors qu'il a déjà fait l'objet en octobre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français, il ne justifie ainsi d'aucun élément de nature à établir la réalité d'une vie privée et familiale sur le territoire ni d'une quelconque intégration. Par suite, les moyens invoqués tirés de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'encontre du refus de séjour, et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 5. Dès lors que l'admission au séjour de M. A ne répond à aucune considération humanitaire et ne se justifie par aucun motif exceptionnel, le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'encontre du refus de séjour, doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 6. M. A, de nationalité marocaine, est célibataire. Ainsi qu'il l'a été dit au point 4, il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le moyen tiré de ce qu'en fixant le Maroc comme pays de destination le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 7. Pour prendre cette décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a notamment relevé que M. A déclarait sans en justifier être arrivé pour la première fois le 1er août 2018 et déclarait n'avoir quitté la France pour aller en Italie qu'une seule journée, qu'il était célibataire et sans charge de famille, qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutée et que son comportement, représentait une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de sa décision et des pièces du dossier que le préfet conteste la durée de sa présence sur le territoire et la réalité de liens familiaux avec la France et relève qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise par le préfet, qui n'est assorti d'aucun autre argument, doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 juillet 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 octobre 2023 La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304101_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel