TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304101_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'illégalité, dès lors qu'il n'a pas été destinataire dans une langue qu'il comprend des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet ne démontre pas que les autorités croates ont été destinataires d'une demande de prise en charge dans les délais ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il justifierait d'actes de torture et de maltraitance en Croatie ayant occasionné de graves répercussions sur sa santé ; - l'arrêt méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 5 décembre 2023. M. B a formé une demande d'aide juridictionnelle le 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du litige. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, si M. B soutient que l'arrêté du 23 novembre 2023, est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise les dispositions législatives dont elle fait application et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté. 2. En deuxième lieu, si M. B se prévaut d'une méconnaissance de ses droits à être informé dans une langue qu'il comprend des conditions d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert à destination de la Croatie a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement rédigé en lingala, qui est l'une des langues nationales de la République démocratique du Congo dont il détient la nationalité et qu'il a déclaré comprendre, lui ont été remises au cours de l'entretien individuel du 21 septembre 2023 mené en application de l'article 5 de ce même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manquent en fait. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande d'asile le 21 septembre 2023 auprès des autorités françaises et que le préfet a saisi le 13 octobre 2023 les autorités croates d'une demande de prise en charge du requérant, qui l'ont expressément acceptée le 27 octobre 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de présentation d'une telle demande dans le délai prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui est au minimum de deux mois, et de son acceptation manque également en fait. 4. En quatrième lieu, si M. B soutient que la Croatie présente des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile, il ne produit aucune des pièces et documents dont il se prévaut à l'appui de ses allégations et ne démontre ni l'actualité ni la réalité des manquements qu'il invoque. Par suite, le requérant n'établit pas que la procédure d'asile ou les conditions d'accueil mises en œuvre par les autorités croates, se heurterait à des défaillances systémiques au sens de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de cette circonstance, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En cinquième lieu, si M. B soutient que l'intégralité de sa famille proche réside sur le territoire français, cette allégation n'est appuyée d'aucun document permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le vice-président désigné, Signé S. ThérainLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2304101_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel