TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2304101_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 13 septembre 2023 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Vercoustre, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité albanaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et indique, notamment, la nationalité de Mme A, sa situation personnelle et administrative en France, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de son époux, la promesse d'embauche qu'elle produit, son entrée sans visa de long séjour et la circonstance qu'elle n'établit pas encourir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France, accompagnée de son époux, en novembre 2020. Si le couple, sans enfant, bénéfice de liens familiaux en France, la requérante ne fait état d'aucune insertion sociale particulière et n'est pas dépourvue de toute attache en Albanie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Si elle se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel comme employée polyvalente au sein d'une société d'hôtellerie, elle ne la produit pas. Sa situation ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel. En ayant refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés aux points 2 et 3. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'est pas entaché d'illégalité. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3. 7. En deuxième lieu, Mme A, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, le préfet était susceptible de l'obliger à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Elle pouvait faire valoir toutes les observations qu'elle souhaitait dans sa demande de titre de séjour et pendant le temps de l'instruction de celle-ci. La requérante ne fait état d'aucune observation qu'elle aurait souhaité présenter à l'autorité administrative et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise à son égard. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ayant refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc, en tout état de cause, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2304101
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2304101_20240206
Données disponibles
- Texte intégral