TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304102_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B, représenté par Me Fall, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour effectuer sa demande de titre de séjour vie privée et familiale le maintien dans une situation irrégulière qui justifierait l'adoption d'une mesure d'éloignement du territoire à son encontre, alors même qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant français ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 1er juin 1980 à Douala, est le père C, ressortissant français né le 21 septembre 2019 à Bondy. Il a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Le 13 mai 2022, la préfecture des Hauts-de-Seine lui a communiqué un accusé de réception de sa demande de délivrance de titre de séjour déposée le 30 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour effectuer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", M. B soutient que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour effectuer sa demande le maintien dans une situation irrégulière, ce qui justifierait l'adoption d'une mesure d'éloignement du territoire à son encontre. Toutefois, l'intéressé, alors même qu'il allègue être le père d'un enfant français, se borne à ne faire état d'une demande de titre de séjour déposée le 30 décembre 2021, dont la préfecture a attesté de la réception le 13 mai 2022, soit depuis près d'un an à la date de la présente requête. Ainsi, faute de justifier de plusieurs tentatives de prise de rendez-vous n'ayant pas été effectuées la même semaine, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous à bref délai. Dans ces conditions, la conditions d'urgence au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 23 mai 2023
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304102_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel