TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304102_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de l'intéressé du système d'information Schengen (SIS) ; 4°) d'ordonner au préfet de police la production de l'entier dossier sur lequel se fonde son arrêté ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État, ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il indique être né en 2004 alors qu'il est né en 2007 et est de ce fait mineur ; - il méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de M. Paret ; - et les observations de Me Vi Van, représentant M. A, et de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er février 2007, demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023 intervenue en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un jugement du tribunal de première instance de Mamou du 8 février 2023 que le requérant est né le 1er février 2007 à Mamou, en République de Guinée. Il ressort également d'une attestation de prise en charge du conseil départemental de Seine-Saint-Denis du 14 avril 2023 que M. A fait l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dans ce département. Il résulte de ce qui précède que le requérant, mineur, ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que le préfet de police, qui a estimé que M. A était né le 1er février 2004 et était donc majeur, a commis une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de procéder à la mesure d'instruction demandée, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination dont ce refus a été assorti. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet de signaler le requérant dans le système d'information Schengen, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'effacement présentée par M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vi Van, conseil de M. A d'une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 février 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Vi Van, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, F. PARETLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304102_20230605