TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304103_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 12 février 2024, M. C A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 en tant que, par ce dernier, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 29 décembre 1984, déclare être entré en France le 19 septembre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 en tant que, par ce dernier, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En outre, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 3. Si M. A, célibataire et sans charge de famille, soutient résider en France depuis le mois de septembre 2014, soit un peu plus de neuf ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, il est constant que l'intéressé, qui ne produit des preuves de présence sur le territoire national qu'à partir de l'année 2017, s'y est en tout état de cause maintenu à l'expiration de son visa sans rechercher à procéder à la régularisation de sa situation au titre du séjour avant le 24 mai 2022. En outre, les circonstances révélées par les nombreuses pièces produites au dossier qu'il s'acquitte de la déclaration de ses impôts, qu'il dispose de comptes bancaires, qu'il paie régulièrement ses loyers et qu'il a souscrit à divers contrats de fournisseurs d'énergie ou d'accès à internet ainsi qu'à des abonnements de téléphonie mobile ne sauraient suffire à traduire son insertion suffisante au sein de la société française. A cet égard, si l'intéressé affirme avoir " fixé le centre de ses intérêts " en France, la seule production de pièces d'identité et autres documents officiels des membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français est insuffisante, à elle seule, pour démontrer l'intensité des liens familiaux et personnels dont il se prévaut, ce d'autant que le requérant n'établit pas, pas plus qu'il n'allègue d'ailleurs, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la " stabilité de sa situation professionnelle " et notamment, des cinq années d'expérience continue dont il dispose en qualité d'agent d'entretien, une telle circonstance ne saurait suffire, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle vient d'être décrite, à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et en dépit de l'ancienneté de la présence en France du requérant et des efforts qu'il a déployés en vue de son intégration par le travail, la préfète de l'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt et Mme D, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2304103_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel