TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304104_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. A C, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compte de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la requête est recevable, le délai de recours mentionné étant erroné ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Rhône a méconnu son pouvoir de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 6 septembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né en 2004, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conteste les décisions du 5 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 5 août 2022 ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 5. Il est constant qu'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 423-22 cité ci-dessus a été présentée par le requérant avant le 2 mars 2023, date de son dix-neuvième anniversaire, et qu'il a été confié aux services chargés de l'aide à l'enfance avant ses seize ans. M. C est venu en France pour fuir des conditions de vie précaire dans son pays d'origine où il ne conteste pas avoir encore de la famille. Il ressort des pièces du dossier que, si l'avis de la structure d'accueil est plutôt positif, le requérant, qui s'est inscrit dans une formation conduisant au certificat d'aptitude professionnel " Métiers du plâtre et de l'isolation " au titre de l'année scolaire 2021-2022, a été absent sans justification 115h30 lors du premier semestre et son contrat d'apprentissage a pris fin environ un mois et demi après sa signature en raison de ses multiples retards et absences. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour sur ce fondement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C, qui est entré en France en 2019, ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et il n'établit ni même n'allègue, comme exposé au point 5, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, même s'il justifie d'efforts d'insertion dans le cadre notamment de sa scolarité bien que celle-ci soit émaillée de nombreuses absences, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. 9. En cinquième lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En sixième lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 11. En dernier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 5 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Sa requête doit par suite être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Adja Oke. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304104_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel