TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304104_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 juillet, 4 et 11 septembre 2023, M. F, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à remettre l'original de son passeport et à se présenter régulièrement au commissariat de Vannes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer ses documents de voyage et de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été prise par une personne n'ayant pas compétence ; - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée ne mentionne pas le rapport médical ni la date à laquelle il aurait été établi puis transmis ; - aucun élément ne permet d'identifier l'auteur du rapport médical ainsi que les membres du collège de médecins ; - l'avis devra comporter les signatures de ces membres ; - le préfet devra justifier du respect du caractère collégial de cet avis ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas le titre de séjour qu'il a sollicité au regard de l'état de santé de son fils ; - il doit être admis exceptionnellement au séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une personne n'ayant pas compétence ; - la décision n'est pas motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en se croyant tenu de l'éloigner ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement compte-tenu de l'état de santé de son fils ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet n'a pas accordé une considération primordiale à l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision a été prise par une personne n'ayant pas compétence ; - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant de se renseigner sur l'état actuel du système de santé en Géorgie ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet n'a pas accordé une considération primordiale à l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; En ce qui concerne l'obligation de remettre son passeport et de se présenter régulièrement au commissariat de Vannes : - la décision a été prise par une personne n'ayant pas compétence ; - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un courrier du 31 juillet 2023, enregistré le 1er aout 2023, M. E a accepté de lever le secret médical concernant les informations contenues dans le dossier détenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le 9 août 2023, l'OFII a transmis le dossier médical de M. E. Un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, a été présenté par l'OFII et communiqué aux parties. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H E est un ressortissant géorgien né en 1993. Entré en France le 29 janvier 2022, en compagnie de sa conjointe et de leurs deux enfants, il a sollicité l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mai 2022. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2022. Le 14 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de son plus jeune fils, A. Le 7 juin 2023, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et à remettre l'original de son passeport et à se présenter régulièrement au commissariat de Vannes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité à la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence. Par ailleurs, l'omission par le préfet de cet arrêté de délégation dans les visas de l'arrêté contesté n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : Quant à la légalité externe : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. E et satisfait dès lors aux exigences de motivation alors même que le préfet n'a pas fait état de tous les éléments de sa vie privée et familiale. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 2 mai 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu au vu d'un rapport établi le 14 mars 2023 par le docteur G B et transmis au collège de médecins le même jour. Ces pièces révèlent en outre que le docteur B n'a pas siégé au sein de ce collège. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet avis, signé par les trois médecins composant le collège, a été rendu après la délibération de ce collège. Si M. E soutient que l'avis n'a pas été recueilli de manière collégiale, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la procédure n'a pas respecté les modalités prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des arrêtés du 27 décembre 2016 et du 5 janvier 2017 qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison des vices relatifs à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. Quant à la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". L'article R. 425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris notamment pour l'application de l'ancien article R. 313-22 désormais codifié à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour rejeter la demande de M. E, le préfet du Morbihan a estimé que si l'état de santé de A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pour autant, celui-ci pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. 9. A l'appui de sa requête, M. E soutient le contraire. Il indique plus précisément que son fils, A, souffre d'une maladie rare et incurable, le syndrome d'Hajdu-Cheney pour lequel aucune prise en charge médicale spécialisée n'existe en Géorgie. 10. Toutefois, comme cela vient d'être indiqué, il ressort des pièces du dossier qu'il n'existait à la date de l'arrêté attaqué aucun traitement curatif de la maladie dont est atteint A et qu'examiné en France le 9 décembre 2022 par un médecin du service de chirurgie infantile du CHU de Nantes, son état de santé nécessitait seulement une surveillance sur le plan ORL, la réalisation d'une échographie plantaire et une nouvelle consultation six mois plus tard, examens et consultation dont rien au dossier ne révèle qu'ils ne peuvent pas être effectués en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E n'a pas demandé à être admis exceptionnellement au séjour et que le préfet n'a pas examiné si l'intéressé pouvait être ainsi admis au séjour. M. E ne peut donc soutenir que le préfet a pris sa décision en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, compte-tenu de l'entrée très récente de M. E en France et dans la mesure où son épouse a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que la famille serait très entourée en France. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 14. Pour obliger M. E à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme indiqué au point 3, la décision relative au séjour est suffisamment motivée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 15. En deuxième lieu, M. E n'est pas fondé, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 17. Pour les motifs exposés au point 10, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet a pris sa décision en violation des dispositions précitées. 18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu d'obliger M. E à quitter le territoire français. 19. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. 20. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 21. Il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, compte-tenu de l'âge des deux enfants de M. E et compte-tenu de ce qui a été dit précédemment relativement aux traitements que l'état de santé de A requiert actuellement, pris sa décision en violation des stipulations précitées. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, en indiquant que M. E n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie, le préfet a satisfait aux exigences de motivation. 23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 24. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu du caractère défaillant du système de santé en Géorgie peut être écarté compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment. 25. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. En ce qui concerne la décision astreignant M. E à remettre l'original de son passeport et à se présenter régulièrement au commissariat de Vannes : 26. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 de ce code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 27. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, est suffisamment motivée et cette motivation se confondant avec celle des décisions prises en vertu des dispositions citées au point 26, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 28. En deuxième lieu, M. E n'est pas fondé, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 29. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et son épouse ne puissent pas se déplacer avec leurs deux enfants. Par suite, les décisions attaquées n'apparaissent pas excessives ou disproportionnées. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. E ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 32. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et au préfet du Morbihan. Copie en sera transmise pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière d'audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2304104_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel