TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304104_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 24 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision litigieuse n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle ne vise pas les lettres des 15 août et 12 octobre 2022 indiquant qu'il y avait erreur sur la personne faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle cite l'article 6 de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la délivrance de certificats de résidence d'une durée d'un an, alors qu'il sollicitait le renouvellement de son certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis du même accord ; - cette décision méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité dès lors qu'en application de ces dispositions, le préfet était tenu de renouveler automatiquement son titre de séjour, sans pouvoir lui opposer l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre d'un tiers en 1992, qui ne lui avait pas été opposé lors de la délivrance de son premier certificat de résident de dix ans, ni une éventuelle menace à l'ordre public ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait, l'arrêté ministériel d'expulsion du 10 février 1992 lui étant inopposable, ayant été pris à l'encontre d'un tiers et ne lui ayant jamais été notifié ; aucune preuve n'est apportée de ce qu'il aurait frauduleusement usé de l'identité mentionnée dans cet arrêté ; il n'est entré en France pour la première fois qu'en 2002 et ne saurait avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en 1992 ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 10 février 1992 ; - cette exception d'illégalité relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux en application de l'article R. 312-3 du code de justice administrative ; - cette exception d'illégalité est recevable dès lors que l'arrêté d'expulsion du 10 février 1992 ne lui a jamais été notifié et qu'il n'en a eu connaissance qu'à la réception de la décision litigieuse ; - cette exception d'illégalité est fondée dès lors que le ministre de l'intérieur ne pouvait lui attribuer des condamnations par jugements correctionnels et un arrêté d'expulsion prononcés à l'encontre d'un tiers alors qu'il justifie qu'il résidait en Algérie à la date des faits fondant l'arrêté d'expulsion du 10 février 1992 ; - la décision litigieuse ne saurait être fondée sur la circonstance qu'il ferait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français dès lors que cette peine a été prononcée à l'encontre d'un tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, rapporteure, - et les observations de Me Boyancé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 17 septembre 1964, de nationalité algérienne, a obtenu à compter du 10 juillet 2007 des certificats de résidence algérien d'une durée d'un an, puis un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable du 16 mars 2012 au 15 mars 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 3 mars 2022. Par une décision du 12 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968, modifié, conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A est entré pour la dernière fois en France en 2002 pour y rejoindre son épouse, et y réside régulièrement depuis 2007. Pour s'opposer au renouvellement de son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, le préfet de la Gironde fonde la décision attaquée du 12 mai 2023 sur un arrêté ministériel d'expulsion du 10 février 1992 pris à l'encontre d'un dénommé " Houari Kelfi " qui serait une autre identité du requérant, cet arrêté n'ayant fait l'objet d'aucune mesure d'abrogation depuis lors. 4. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté de nomination du 28 janvier 1985, des bulletins de salaires des mois de février, mai et juillet 1992 et du certificat de travail établi le 14 juin 2023 par le directeur de l'établissement public hospitalier Nekkache Mohamed Seghir, situé à Oran, en Algérie, que M. C A a exercé les fonctions d'aide-soignant au sein de cet établissement du 1er août 1984 au 14 novembre 2004. Si le préfet met en doute l'authenticité de l'attestation du 14 juin 2023 au motif que le requérant est entré en France en 2002 pour rejoindre son épouse, il ressort toutefois des pièces produites par le requérant qu'il a été placé en disponibilité du 16 novembre 2002 au 14 novembre 2004, date à laquelle il a été radié des cadres de la fonction publique algérienne. M. A produit également des attestations de son épouse, d'une personne ayant été son collègue de 1988 à 1993 puis à compter de 1996, de sa sœur et d'un voisin, dont les mentions ne sont pas contestées par le préfet de la Gironde, attestant de ce qu'il résidait en Algérie et travaillait au sein d'un établissement hospitalier à Oran à la période durant laquelle le dénommé " Houari Kelfi " a commis les faits ayant motivé l'arrêté d'expulsion et la peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcés à son encontre. 5. Par ailleurs, le rapprochement entre les deux identités alléguées du requérant n'a été présenté sur le bulletin numéro 2 du requérant que de façon hypothétique, ce bulletin comportant la seule mention " () Variante : identité(s) différente(s) paraissant concerner la même personne : Khelfi Houari né le 17 septembre 1964 à Mostaganem (Algérie) () ". Il n'existe au demeurant aucun autre élément permettant de justifier de la réalité de la double identité alléguée. La seule circonstance que M. C A et le dénommé " Houari Kelfi " soient nés tous les deux le 17 septembre 1964, le premier à Mesra Mostaganes et le second à Mostaganem, Mesra Mostaganes étant une ville de la région de Mostaganem, mais de parents dont les noms sont différents, ne suffit pas à établir, en l'absence, notamment, de tout élément relatif à une similarité de leurs empreintes décadactylaires, que le requérant et le dénommé " Houari Kelfi " sont la même et unique personne. Le préfet de la Gironde ne justifie donc pas que le requérant ait fait l'objet de l'arrêté d'expulsion du 10 février 1992 sur lequel il s'est fondé pour refuser le renouvellement de son certificat de résidence d'une durée de dix ans. 6. Par suite, la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A est entachée d'une erreur de fait et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un certificat de résidence d'une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un certificat de résidence d'une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouën, première conseillère, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, S. JAOUËN La présidente, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2304104_20240515
Données disponibles
- Texte intégral