TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2304105_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 4 août 2023, M. C A, représenté par Me Boyance, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, de l'admettre provisoirement au séjour et de lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de sept jours suivant notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'il réside en France depuis vingt ans, dont seize sous couvert d'un titre de séjour et qu'il a trois enfants à charge ; - la décision attaquée est illégale dès lors que : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien alors que sa demande a été présentées sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis du même accord et que le renouvellement de son certificat de résidence présente un caractère automatique ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que l'arrêté d'expulsion, datant de 1992, qui lui est opposé ne le concerne pas et ne lui a donc jamais été notifié, alors qu'il a résidé en Algérie jusqu'en 2002 ; - la décision attaquée est, en tout état de cause, illégale en tant qu'il est fondé sur un arrêté d'expulsion lui-même illégal ; - son casier judiciaire est vierge dès lors qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre lui ; - il justifie avoir travaillé en Algérie pendant les années ayant donné lieu à un arrêté d'expulsion qui ne le concerne pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si le requérant justifie d'une situation d'urgence, aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - le requérant ne justifie pas avoir résidé en Algérie entre 1990 et 1992, période où ont été prises les mesures d'interdiction définitive du territoire et d'expulsion ; - il n'existe aucune décision d'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Boyance, représentant M. A, qui confirme ses écritures. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte de l'instruction que M. A réside régulièrement en France depuis 2007 et qu'il risque de perdre son emploi alors qu'il a trois enfants à charge. Ainsi, et comme le reconnaît le préfet de la Gironde en défense, il justifie d'une urgence à demander la suspension de la décision attaquée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article 7 bis du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C A est entré pour la dernière fois en France en 2002 pour y rejoindre son épouse, et y réside régulièrement depuis 2007. Pour s'opposer au renouvellement de son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, le préfet de la Gironde fonde la décision attaquée du 12 mai 2023 sur un arrêté ministériel d'expulsion du 10 février 1992 pris à l'encontre d'un dénommé " Houari Kelfi " qui serait une autre identité du requérant, ledit arrêté n'ayant fait l'objet d'aucune mesure d'abrogation depuis lors. 5. Il résulte cependant de l'instruction que M. C A travaillait en Algérie depuis 1984 en qualité de fonctionnaire en tant qu'agent technique de la santé jusqu'à son départ pour la France en 2002 et qu'il a été placé en disponibilité du 16 novembre 2002 au 14 novembre 2004, date à laquelle il a été radié des cadres de la fonction publique algérienne. Par ailleurs, le rapprochement entre les deux identités alléguées du requérant n'a été présenté sur le bulletin numéro 2 du requérant que de façon hypothétique. Il n'existe au demeurant aucun autre élément permettant de justifier de la réalité de la double identité alléguée. La seule circonstance que M. C A et le dénommé " Houari Kelfi " soient nés tous les deux le 17 septembre 1964, le premier à Mesra Mostaganes et le second à Mostaganem, Mesra Mostaganes étant une ville de la région de Mostaganem, mais de parents différents, ne suffit pas à établir que le requérant et le dénomme " Houari Kelfi " sont la même et unique personne. Le préfet de la Gironde ne justifie donc pas que le requérant ait fait l'objet de l'arrêté d'expulsion en litige. 6. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait soulevé par le requérant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente décision implique que le préfet de la Gironde statue à nouveau sur la situation personnelle de M. A. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 1 200 euros à la charge du préfet de la Gironde au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à M. A le renouvellement de son certificat de résidence algérien est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de demande de de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet de la Gironde versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 août 2023. Le juge des référés, Ph. B La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2304105_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel