TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304106_20230517
- Date
- 17 mai 2023
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Texte intégral
Vu - la décision du 17 mars 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 avril 2023 sous le numéro 2304122, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 mai 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Righi, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour, que les documents réclamés par la commission du titre de séjour ont bien été communiqués à la préfecture et que toute sa famille est en France ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que la demande de renouvellement a été déposée hors délais, et qui relève que l'intéressé ne démontre aucun travail avant avril 2023 et aucune preuve de liens affectifs sur le territoire. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant nigérian né le 8 octobre 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire), entré en France le 28 juillet 2008, soit à l'âge de dix ans, a bénéficié à compter du 20 août 2014 de titres de séjour dont le dernier est arrivé à échéance le 4 avril 2022. Il en a demandé le renouvellement le 15 avril 2022 et a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 avril 2023. La préfète du Val-de-Marne envisageant de ne pas renouveler son titre de séjour, son dossier a été soumis à la commission du titre de séjour qui, le 14 février 2023, a émis un avis favorable à ce renouvellement " sous réserve de compléments relatifs à l'activité professionnelle depuis 2019 ", cette commission relevant que, concernant la menace à l'ordre public, " les faits les plus graves sont anciens et Monsieur est suivi par la mission locale ". M. A a en effet fait l'objet, à partie d'octobre 2015, de plusieurs condamnations par l'autorité judiciaire pour des faits notamment de transport, offre ou cession, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants (4 mois d'emprisonnement en octobre 2015), outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique (5 mois d'emprisonnement en juin 2016), conduite sans permis et refus d'obtempérer (500 euros d'amende en novembre 2018, 750 euros et 6 mois d'emprisonnement en mai 2019, 4 mois d'emprisonnement en juin 2019) , filouterie (300 euros d'amende en juin 2020 ), vol (400 euros d'amende en juillet 2020), et vol aggravé (3 ans d'emprisonnement dont deux avec sursis probatoire en décembre 2021). Par une décision en date du 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de M. A sur le fondement de la menace à l'ordre public que constituerait sa présence sur le territoire national. Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, il a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en juillet 2008, à l'âge de dix ans, qu'il y réside donc depuis plus de quatorze ans, et qu'il a bénéficié de titres de séjour dès sa majorité dont il a demandé le renouvellement. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige 5. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ", et enfin de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Aux termes d'autre part de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () " et de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 7. En l'espèce, pour refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a relevé que l'intéressé a été condamné à dix reprises par l'autorité judiciaire entre 2015 et 2020, pour des faits liés au trafic de stupéfiants, de conduite sans permis, d'outrage et de vol, l'ensemble de ces condamnations totalisant plus de quatre ans de peines d'emprisonnement, la dernière condamnation, intervenue en décembre 2021 pour des faits survenus en novembre 2016, étant la plus importante pour des faits de vol. Elle a déduit de l'ensemble de ces faits que la poursuite de la présence en France de M. A était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. 8. Toutefois, au moment où il a formulé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, l'intéressé pouvait se prévaloir d'une présence sur le territoire français d'une durée de plus de quatorze ans, même si celle-ci a été passée pour partie en détention ainsi que de la présence de son cercle familial le plus proche, à savoir sa mère et ses sœurs, en situation régulière. En raison d'une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre le requérant et le pays d'accueil des liens multiples, une simple menace pour l'ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée. 9. Par ailleurs, et au surplus, étant entré en France à l'âge de dix ans, il résulte des dispositions rappelées au point 6 qu'il ne peut fait l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire français et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder une procédure d'expulsion du territoire français. 10. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que, en lui opposant le fait qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, par voie de conséquence, à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 17 mars 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle refuse de renouveler la carte de séjour de M. A implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail qui devra être valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les frais du litige : 15. M. A ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat et n'ayant pas sollicité son admission à l'aide juridictionnelle, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B C A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail qui devra être valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 22 avril 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, . N°2304106
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TA7717 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2304106_20230517
Données disponibles
- Texte intégral