TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304106_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2304106 le 15 mai 2023, Mme F, représentée par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2304107 le 15 mai 2023, M. A B, représentée par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas quitté le territoire français depuis son arrivée le 12 juillet 2021 ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry, représentant Mme et M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1975, conteste, dans l'instance n° 2304106, les décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. B, ressortissant albanais né en 1968, conteste, dans l'instance n° 2304107, les décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n° 2304106 et n° 2304107 concernent un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les décisions du 2 décembre 2022 de refus de titre de séjour contestées ont été signées par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 23 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il n'a pas quitté la France depuis le 12 juillet 2021, il ne conteste pas que son passeport comporte un cachet apposé le 17 août 2022 par les autorités hongroises. Le moyen tiré de l'erreur de fait concernant sa date d'entrée en France doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment pris en compte que Mme B avait déclaré bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen, soulevé par Mme B, tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme et M. B, qui séjournaient sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date des décisions contestées, se prévalent de la présence en France de leurs deux enfants. Il est constant que ces derniers, qui sont majeurs, sont entrés sur le territoire français en 2013, plusieurs années avant leurs parents. Si leur fils, qui n'est pas isolé en France où réside sa sœur, a dû être hospitalisé du 15 décembre 2021 au 17 janvier 2022 dans un hôpital psychiatrique, son état de santé s'est amélioré et il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence permanente de ses deux parents à ses côtés serait indispensable à la date des décisions contestées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et même si Mme B justifie de ses efforts d'insertion, en particulier par le travail, les décisions de refus de titre de séjour en litige n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. Le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, Mme et M. B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, ils ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et en tenant compte des conséquences spécifiques des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire : 10. Les conclusions dirigées contre les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français étant rejetées, les intéressés ne peuvent demander, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois prise à l'encontre de Mme B : 11. Aux termes de l'article de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Si Mme B réside sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, ses enfants, arrivés sur le territoire français en 2013, y résident et il ressort des pièces du dossier que sa présence auprès de son fils, de nationalité française, qui a dû être hospitalisé du 15 décembre 2021 au 17 janvier 2022 pour un épisode délirant aigu, a aidé au rétablissement de ce dernier. Dans ces conditions, même si la requérante a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 24 décembre 2021, soit au moment de l'hospitalisation de son fils, le préfet du Rhône a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent en revanche être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ou le réexamen de la situation des intéressés. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme et M. B doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans l'instance n° 2304107 la partie perdante et dans l'instance n° 2304106 la partie perdante pour l'essentiel, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé à l'encontre de Mme B une interdiction de retour d'une durée de six mois est annulée. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La requête de M. B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à M. A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Fréry. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2304106 - 2304107
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304106_20231005