TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304106_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B C, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 25 août 1983, est entré en France le 21 juin 2011 selon ses déclarations. Le 14 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 23 mars 2022, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-024 du 7 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise le lendemain, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 4. Si M. C allègue avoir été présent sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision contestée du 23 mars 2022, il ne produit pas suffisamment d'éléments probants de nature à justifier de sa présence pour les années 2012, 2013 et 2014. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il réside de manière continue en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 ne peut être qu'écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet du Val-d'Oise n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu'elles visent, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne se prévaut d'aucune perspective professionnelle. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, la présence alléguée en France de l'intéressé depuis l'année 2011 n'est pas établie. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence n'est pas illégale. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. 10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 2, 7 et 8 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'incompétence, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304106_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel