TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304107_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. E A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à la destination duquel il sera éloigné. Il soutient que : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; il effectue les démarches pour solliciter un réexamen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; des événements sont survenus dans sa région d'origine postérieurement au rejet de sa demande d'asile et ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 773-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 février 1992, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 septembre suivant. Par un arrêté du 23 février 2023, notifié le même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à la destination duquel il sera éloigné à celui dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-3 CESEDA : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 CESEDA du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 20 avril 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 septembre 2022. L'intéressé n'établit pas avoir introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile avant l'intervention de l'arrêté du 23 février 2023 attaqué. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'au 20 septembre 2022. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 7. Si M. A fait valoir que postérieurement au rejet de sa demande d'asile, des événements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt, il ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant le Bangladesh comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 février 2023. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, La greffière,M.-O. CA. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2304107_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel