TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304107_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2304107 le 21 mars 2023, Mme H D, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers la Belgique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement UE n°604/2013 dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené dans le respect des conditions prévues par l'article 5 de ce règlement ; - en refusant de faire application de l'article 17 de ce règlement, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa vulnérabilité particulière et de sa situation personnelle en France ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2304142 le 22 mars 2023, Mme H D, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers la Belgique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement UE n°604/2013 dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené dans le respect des conditions prévues par l'article 5 de ce règlement ; - en refusant de faire application de l'article 17 de ce règlement, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa vulnérabilité particulière et de sa situation personnelle en France ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 14 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H D, ressortissante congolaise née le 20 juin 1985, déclarant être entrée en France le 9 janvier 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 25 janvier 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était alors en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités belges. Le 1er février 2023, l'administration a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 9 février 2023. Par les présentes requêtes, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Belgique. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304107 et 2304142 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. C et Mme G n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit qui le fonde et qui notamment présente de façon suffisamment claire la base légale sur laquelle il a été pris. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, le 9 janvier 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en langue lingala, qu'elle a déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, ces informations lui ayant également été communiquées oralement. Par ailleurs, Mme D a reconnu que ces documents, dont elle a signé les pages de garde le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, selon les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lequel s'est déroulé le 20 juin 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue lingala, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, Mme D a apposé sa signature sur le compte-rendu d'entretien individuel sans formuler d'observation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Mme D fait valoir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, dès lors qu'elle est enceinte et que son enfant à naître a été reconnu par un ressortissant congolais résidant en France. Si elle produit un certificat médical faisant état du terme de sa grossesse en juillet 2023, et un acte de reconnaissance de cet enfant par un ressortissant congolais résidant sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse nécessiterait un suivi médical particulier sur le territoire français. En outre, elle n'établit ni la résidence régulière en France du père de cet enfant à naître, ni la réalité de leur vie commune, alors même qu'elle a déclaré être concubinage avec le père, résidant en République du Congo, de ses enfants mineurs présents avec elle sur le territoire français, nés en 2013, en 2016 et en 2018. Si elle produit des " certificats de préinscription " de ses enfants mineurs, en date du 10 février 2023, elle n'apporte pas d'élément quant à leur scolarisation effective et réelle en France, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des obstacles à leur scolarisation en Belgique. Si elle fait état de la résidence de sa tante en France, cette circonstance ne suffit à justifier de liens personnels et familiaux forts sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. En dernier lieu, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de la requérante, où elle ne justifie pas d'attaches stables et durables, et dès lors que la décision attaquée n'implique pas sa séparation d'avec ses enfants mineurs, dont le père réside en République du Congo, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, au préfet de Maine-et-Loire, à Me Murillo et à Me Raymond. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La magistrate désignée, S. E La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°s 2304107 et 230414
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TA4427 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304107_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2304107_20230427
Données disponibles
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